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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2426936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426936

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à sa disponibilité pour convenances personnelles, l'a réintégré à l'Ehpad de Neuilly-sur-Seine, a procédé à son reclassement et l'a détaché dans le corps des directeurs d'hôpital au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et aux Ehpad de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d'Attichy-Tracy-le-Mont, en tant que cet arrêté n'a pas pris en compte, pour le calcul de son ancienneté dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et médico-sociaux, d'une part, la période résultant de l'arrêté du 9 octobre 2020 et, d'autre part, l'entièreté de la période durant laquelle il a été placé en disponibilité à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Amiens : () Oise () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse prise par la directrice du CNG et contestée par M. B A, directeur d'établissement sanitaire et social et médico-social, refusant de prendre en compte l'ancienneté acquise dans le corps, procède, à l'issue de son retour de mobilité et à la suite d'une réintégration administrative au sein de son corps, au détachement de l'intéressé dans le corps des directeurs d'hôpital et l'affecte au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et aux Ehpad de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d'Attichy-Tracy-le-Mont, ces établissements étant tous situés dans l'Oise. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2

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