Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-15.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.486
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association des Moulins de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est Moulin de Grillon, 91410 Dourdan, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association des Moulins de l'Ouest, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, pour lui permettre d'acquérir l'essentiel des parts représentatives du capital social de la société La Huche à Pain, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a, par acte sous seing privé du 25 octobre 1989, consenti à la société Maison Daix (société Daix) un prêt de 6 000 000 francs, remboursable en huit ans; qu'à l'acte est intervenue la société Lajotte, qui s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de 20 % de l'encours du crédit; que la société Daix ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné la société Association des moulins de l'Ouest (société AMO), venant aux droits de la société Lajotte, en exécution de son engagement de caution ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société AMO, en sa qualité de caution, à payer au CEPME la somme principale de 1 200 000 francs, l'arrêt retient que l'apport en compte courant d'associés et le blocage de ces comptes pendant toute la durée du prêt ne s'analysent pas comme des conditions ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte intervenu entre le CEPME, la société Daix et la société Lajotte porte que les cocontractants sont "convenus des dispositions énoncées aux "Conditions particulières du prêt", après acceptation sans réserve des clauses définies aux titres "Conditions générales" et "Garanties" du présent acte"; qu'il porte ensuite :
"Les livres de l'emprunteur devront faire ressortir des comptes courants créditeurs pour un montant au moins égal à celui stipulé dans les "Conditions particulières du prêt". Ces comptes devront, à concurrence de ce montant, rester bloqués pendant la durée du prêt sauf incorporation au capital social ou accord préalable"; qu'il porte enfin : "Préalablement à la mise à disposition du crédit : apports en compte courant d'associés d'une somme de 1 150 000 francs. Ces comptes courants seront bloqués pendant la durée du crédit sauf incorporation au capital ou accord de déblocage du CEPME"; qu'en l'état de ces stipulations, d'où il résulte que si le défaut de maintien du blocage, pendant la durée du prêt, ne pouvait constituer qu'une cause de caducité du cautionnement, l'apport en compte courant d'associé et le blocage constituaient des conditions préalables à la mise à la disposition du crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société AMO à payer au CEPME, en qualité de caution, la somme principale de 12 000 francs, l'arrêt retient qu'aucun caractère déterminant ne s'attache à l'apport en compte courant d'associés et au blocage de ces comptes pendant toute la durée du prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société AMO qui faisaient valoir que l'apport en compte courant avait pour but de mettre à la disposition de la société Daix une trésorerie lui permettant, d'abord d'éviter des concours bancaires coûteux, ensuite d'assurer un service de caisse immédiat et enfin de faire apprécier la solvabilité de l'apporteur et qu'elle n'avait accepté de donner son cautionnement qu'au vu de ces différentes clauses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société CEPME aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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