Texte intégral
ARRET
N° 947
S.A. [6]
C/
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
S.A.S. [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 19/05813 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HNZ3 - N° registre 1ère instance : 18/00291
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEES
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [J] [E], munie d'un pouvoir régulier
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 2 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société [6] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, M. [M] [D], à 12 %, à la date du 2 novembre 2017, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2016, a déclaré le recours de la société [6] recevable mais mal fondé, déclaré recevable l'intervention de la société [9], constaté que la société [9] ne formulait aucune demande et qu'il n'était formulé aucune demande à son encontre, confirmé le taux d'incapacité de 12 % et laissé les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4].
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2019 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2019.
Vu l'arrêt en date du 5 mars 2021 par lequel la présente cour a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente formulée par les sociétés [6] et [9] et a, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [L], médecin expert.
Vu le renvoi du 14 décembre 2021 dans l'attente du rapport du médecin consultant à l'audience du 18 octobre 2022.
Vu l'arrêt en date du 5 janvier 2023 par lequel la présente cour a désigné Mme [U] [N], médecin expert, en remplacement de M. [L].
Vu le dépôt du rapport par le médecin expert au greffe le 2 mai 2023.
A l'audience, la société [6] indique oralement s'en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] demande à la cour de confirmer la décision déférée, d'entériner le rapport du médecin-consultant désigné par la cour et de mettre à la charge de l'employeur les frais d'expertise.
La société [9], bien que régulièrement convoquée par arrêt du 5 janvier 2023 (avis de réception signé le 10 février 2023), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
M. [M] [D], salarié de la société [6], a été mis à disposition de la société [9] en qualité de manutentionnaire. Il a été victime le 10 octobre 2016 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] à la date du 2 novembre 2017.
Par décision du 6 décembre 2017, la caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 12 % pour les séquelles d'une amputation distale du pouce de la main gauche non dominante associée à des douleurs neuropathiques.
La société [6] a saisi le tribunal, qui, après consultation sur pièces confiée à M. [C], médecin expert, qui a conclu à un taux plus proche de 10%, a, par jugement dont appel, notamment débouté la société.
Dans son avis du 27 avril 2023, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [U] [N], conclut comme suit : « À la consolidation, le blessé se plaignait de décharges électriques au contact et de fourmillements permanents traités par Lyrica 125. La repousse de l'ongle était correcte. Il était noté un sillon central à l'extrémité distale de la face palmaire. Au niveau de la métacarpo-phalangienne du pouce, il n'y avait pas de limitation mais la flexion de l'interphalangienne distale était diminuée de 30°.
Le guide barème (1.2.1) accorde un taux de 12 % du côté non dominant pour l'amputation d'une phalange unguéale mais précise que les taux sont attribués pour les pertes totale ou partielle de segments de doigt.
Il existe dans le cas de M. [M] [D] des troubles sensitifs qui sont importants puisqu'il y a nécessité de prise d'un antalgique tel que le Lyrica. Il existe par ailleurs une limitation à 30° de la flexion de l'interphalangienne distale.
Le taux d'IPP de 12 % apparaît donc justifié conformément au guide barème même s'il ne s'est agi que d'une amputation partielle de la deuxième phalange du pouce ».
La caisse intimée fait valoir que :
- le chapitre 1.2.1 du barème d'invalidité préconise l'attribution d'un taux médical de 12 % pour la perte totale ou partielle de la phalange unguéale du pouce non dominant,
- la phalange distale est la plus importante, notamment pour le pouce et l'index, en ce qu'elle est le support essentiel du tact et son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt,
- le médecin consultant désigné par la cour confirme le taux d'incapacité de 12 %,
- en sus de l'amputation, M. [D] souffre de douleurs neurogènes nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux dont les effets indésirables sont importants.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif, et notamment du chapitre 1.2.1.
Il ressort de l'examen clinique du praticien-conseil du service médical de la caisse que M. [D] présentait une amputation partielle de la phalange distale du pouce gauche non dominant, une limitation de la flexion de l'articulation interphalangienne de 30° ainsi que des douleurs neuropathiques nécessitant la prise d'un traitement antalgique.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et du rapport clair, circonstancié et non contesté du médecin-consultant désigné par la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [D], suite à l'accident du travail du 10 octobre 2016, à 12 % à la date de consolidation du 2 novembre 2017.
La société [6], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les arrêts rendus par la présente cour les 5 mars 2021 et 5 janvier 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Rappelle que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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