Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKRQ
Nous, Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
RENDONS L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
ENTRE :
LE CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 7] - Val d'Oise) [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN, SAS au capital de 115 000€, identifiée au SIREN sous le numéro 728 203 480 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Val d'Oise), agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege.
représentée par Me Mélanie GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
LA PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
—ooo§ooo—
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2023, publié le 20 juillet 2023 volume 2023 S n°173 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 07 septembre 2023 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 septembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 14 mai 2024 autorisant a vente amiable des biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 7] dépendant dun ensemble immobilier sis à [Localité 7] – Val d’Oise), [Adresse 1], appartenant à M. [V] [O] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024 ;
Vu l’audience du 10 septembre 2024 au terme de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Vu les notes en délibéré des 1er octobre et 19 septembre 2024 par lesquelles l’avocat du créancier poursuivant indique que la vente amiable est intervenue et qu’il a été désintéressé, sollicitant la réouverture des débats pour lui permettre de prendre des conclusions de désistement.
La vente étant intervenue amiablement et le prix n’ayant pas été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la distribution du prix, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre au créancier poursuivant de régulariser des conclusions de désistement et de les notifier à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance constituant une mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
mardi 14 janvier 2025
14h00 - Salle 11
DISONS que notification de la présente décision vaudra convocation.
Fait à Pontoise, le 19 novembre 2024
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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