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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2215502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215502

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui restituer son agrément sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de retrait d'agrément la place dans une situation financière difficile en raison d'une perte de salaire de 69% ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les faits reprochés sont erronés ; . elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle méconnait les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A titulaire d'un agrément d'assistante maternelle depuis le 3 décembre 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient que la décision du 19 septembre 2022 contestée lui cause une perte de salaire mensuel de 69% jusqu'à la fin de son agrément triennal le 13 octobre 2023. Elle n'apporte toutefois aucun élément relatif aux charges qu'elle supporterait et qu'elle ne serait plus en mesure d'assurer du fait de la diminution des revenus liés à cette activité professionnelle et si elle fait valoir que son mari est à la retraite et que sa pension est sa seule source de revenus elle n'apporte aucune précision sur le montant de celle-ci. Enfin, si elle indique être employée en tant que garde d'enfant à domicile depuis la fin de son agrément et ne percevoir qu'un salaire net de 947,16 euros, elle n'établit ni même n'allègue qu'il s'agirait d'un emploi à plein temps et qu'elle serait dans l'impossibilité de percevoir d'autres revenus. Par suite, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requérante doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris ses conclusions formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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