Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les époux X... produisaient une facture de réfection de l'installation électrique datée du 20 mars 1999 et que la locataire n'avait donné aucune précision quant à la nature des défauts de conformité de cette installation, d'autre part, que les bailleurs avaient pris les dispositions nécessaires pour que soient réalisés les travaux d'étanchéité et d'assainissement de l'immeuble et que Mme Y... leur avait demandé, ainsi qu'à l'entreprise qui en avait été chargée, de différer ces travaux en raison de contraintes personnelles, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, que Mme Y... devait être déboutée de sa demande tendant à la réalisation de travaux de remise en état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement relevé que pour que Mme Y... soit exonérée de sa dette de loyers, il faudrait que les manquements imputables aux bailleurs aient entraîné une impossibilité totale d'utiliser les lieux, la cour d'appel a exactement retenu, par ce seul motif, que l'obligation de la locataire au paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi incident non admis ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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