Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 2023. 21-15.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.983

Date de décision :

15 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° H 21-15.983 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [H] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société cabinet Betti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.983 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement de Chantilly, sis [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société cabinet Betti, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société cabinet Betti aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société cabinet Betti et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3 000 euros, à la la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros et à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société cabinet Betti PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par la société Cabinet BETTI encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société Cabinet BETTI, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et M. [J], à indemniser Mme [H] de ses préjudices ; en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cabinet BETTI visant à être entièrement garantie par M. [J] ; en ce qu'il a condamné la société Cabinet BETTI à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [H], à hauteur de 60 % ; en ce qu'il a condamné M. [J] à garantir la société Cabinet BETTI des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [H], à hauteur seulement de 10 % ; et en ce qu'il a condamné la société Cabinet BETTI à garantir M. [J] des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [H], à hauteur de 60 % ; ALORS QUE, premièrement, un comportement ne peut être imputé à faute à son auteur comme cause de responsabilité lorsqu'il n'aurait pu être commis en l'absence de la faute préalable d'un coauteur du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Cabinet BETTI avait adressé une mise en demeure à M. [J] le 10 février 2014, un ordre de service au plombier de l'immeuble, ainsi que de multiples courriels aux différentes parties intervenantes, qu'il avait procédé à un appel exceptionnel de fonds destiné à permettre la réalisation des travaux, et qu'il avait saisi enfin l'avocat de la copropriété afin de délivrer une nouvelle mise en demeure à M. [J] le 6 octobre 2014 ; qu'en fixant néanmoins la quote-part de responsabilité de la société Cabinet BETTI à 60 % pour n'avoir pas mieux tenté de briser la résistance de M. [C] en lui délivrant, outre les mises en demeure du 10 février 2014 et du 6 octobre 2014, une sommation par acte d'huissier puis une assignation en justice, quand ces fautes trouvaient leur origine dans celle préalable de M. [C] ayant consisté à refuser l'accès à son appartement pour rechercher l'origine de la fuite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en fixant la quote-part de responsabilité de la société Cabinet BETTI à 60 %, tout en constatant que le défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires du collecteur principal des eaux usées de l'immeuble constituait le manquement initial sans lequel le dommage ne se serait pas produit (arrêt, p. 12, in fine), de sorte qu'il était nécessairement à l'origine des fautes subséquentes du syndic de copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué par la société Cabinet BETTI encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Cabinet BETTI à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [H], à hauteur de 60 % ; en ce qu'il a condamné M. [J] à garantir la société Cabinet BETTI des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [H], à hauteur seulement de 10 % ; et en ce qu'il a condamné la société Cabinet BETTI à garantir M. [J] des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [H], à hauteur de 60 % ; ALORS QUE, premièrement, l'auteur d'un dommage ne peut rechercher la garantie d'un coauteur lorsque la faute imputée à ce dernier trouve son origine dans celle préalable de l'appelant en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Cabinet BETTI avait adressé une mise en demeure à M. [J] le 10 février 2014, un ordre de service au plombier de l'immeuble, ainsi que de multiples courriels aux différentes parties intervenantes, qu'il avait procédé à un appel exceptionnel de fonds destiné à permettre la réalisation des travaux, et qu'il avait saisi enfin l'avocat de la copropriété afin de délivrer une nouvelle mise en demeure à M. [J] le 6 octobre 2014 ; qu'en faisant néanmoins droit à l'appel en garantie de M. [J] contre la société Cabinet BETTI à hauteur de 60 % pour n'avoir pas mieux tenté de briser la résistance de celui-ci en lui délivrant, outre les mises en demeure du 10 février 2014 et du 6 octobre 2014, une sommation par acte d'huissier puis une assignation en justice, quand ces fautes, à les considérer constituées, trouvaient leur origine dans celle préalable de M. [C] ayant consisté à refuser l'accès à son appartement pour rechercher l'origine de la fuite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en faisant droit à l'appel en garantie du syndicat de copropriétaire contre la société Cabinet BETTI, après avoir pourtant constaté que le défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires du collecteur principal des eaux usées de l'immeuble constituait le manquement initial sans lequel le dommage ne se serait pas produit (arrêt, p. 12, in fine), de sorte qu'il était nécessairement à l'origine des fautes subséquentes du syndic de copropriété la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué par la société Cabinet BETTI encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Cabinet BETTI à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [H], à hauteur de 60 %, et à garantir M. [J] des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [H], à hauteur de 60 % ; ALORS QUE, premièrement, en cas de condamnation in solidum, la contribution définitive des coresponsables dans la réparation du dommage est déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en l'espèce, les juges ont estimé que, compte tenu de la gravité des fautes respectives, il convenait de fixer la quote-part de contribution à la dette de réparation à 60 % pour le syndic de copropriété, à 30 % pour le syndicat des copropriétaires, et à 10 % pour M. [J] ; qu'en décidant ensuite, sur les appels en garantie entre coresponsables, de modifier cette répartition de sorte à condamner la société Cabinet BETTI à supporter une quote-part finale de 78 % dans la contribution à la dette, sans faire état d'autres considérations que celles liées à la gravité des mêmes fautes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, à considérer que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cabinet BETTI au titre des appels en garantie sont justifiées par des constatations de fait différentes de celles par lesquelles les juges ont fixé la part de responsabilité du syndic dans la survenance du dommage, les juges ne pouvaient, sans contradiction, fixer cette quote-part à 60 % à l'égard de la victime, puis à 78 % à l'égard des coauteurs du dommage ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans les motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-15 | Jurisprudence Berlioz