Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-80.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.269
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 16 décembre 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 231, 348 et 349 du Code de procédure pénale et 332 de l'ancien Code pénal ;
"en ce que la question n 1 a été posée en ces termes à la Cour et au jury : "L'accusé Christian X... est-il coupable d'avoir à A... et à B..., en tout cas dans le département du Gard, depuis l'entrée en vigueur de la loi n 89-487 du 10 juillet 1989 jusqu'à octobre 1985, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Stéphanie Y... ?
"alors que, d'une part, est irrégulière comme entachée d'une contradiction, la question principale qui mentionne que l'accusé a commis les faits qui lui sont reprochés après le 10 juillet 1989 jusqu'en octobre 1985 ;
"alors que, d'autre part, les questions doivent être posées dans les termes de l'arrêt de renvoi sauf modification n'affectant ni la nature ni la substance de l'accusation ;
que l'arrêt de renvoi visant des faits de viol sur mineure par ascendant commis du 10 juillet 1979 à octobre 1985, est irrégulière la question qui évoque des faits commis depuis le 10 juillet 1989 jusqu'à octobre 1985" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 332 du l'ancien Code pénal ;
"en ce que, l'arrêt de condamnation déclare Christian X... coupable d'avoir à A... et B... depuis l'entrée en vigueur de la loi n 89-487 du 10 juillet 1989 jusqu'à octobre 1985 en tout cas dans le département du Gard, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur Stéphanie Y... avec des circonstances que celle-ci était âgée de moins de quinze ans pour être née le 19 mai 1973 et qu'il avait autorité sur elle pour être le concubin de sa mère et avoir habité sous le même toit que ces personnes ;
"alors qu'est entaché de contradiction l'arrêt qui déclare l'accusé coupable de faits commis après le 10 juillet 1989 jusqu'en octobre 1985" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Christian X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour des viols aggravés commis "du 1O juillet 1979 à octobre 1985", les faits antérieurs étant déclarés prescrits par la chambre d'accusation qui a fait application de la loi du 10 juillet 1989 ayant modifié l'article 7 du Code de procédure pénale ;
Qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la question principale n 1 sur laquelle la Cour et le jury ont été interrogés a été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
Attendu que si le libellé de cette question , exactement reprise au premier moyen, ne reproduit pas à l'identique la formule de l'arrêt de renvoi quant au point de départ des faits reprochés à l'accusé, cette modification n'a pas altéré la substance de l'accusation telle que celle-ci est énoncée dans cette décision qui a été signifiée à l'accusé et qui a été lue à l'audience en application de l'article 327 du Code susvisé ;
qu'il en est de même de la déclaration de culpabilité rédigée en termes semblables dans l'arrêt de condamnation et qui est critiquée au second moyen ;
Qu'en cet état, il n'a pu résulter de contradiction prohibée ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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