Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-41.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.939
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Estelle X..., demeurant ...,
2 / Mme Martine Y..., demeurant ...,
3 / M. Claude Z..., demeurant ...,
4 / Mme Gina A...,
5 / M. Nicolas A...,
demeurant tous deux ...,
6 / Mlle Véronique B..., demeurant 124, 10ème avenue Le Lys, 60260 Lamorlaye,
7 / Mme Florence C..., demeurant ...,
8 / Mme Annie D..., demeurant ...,
9 / M. Lucien E..., demeurant ...,
10 / Mme Brigitte F..., demeurant ...,
11 / M. Patrick G..., demeurant ...,
12 / Mme Francine H..., demeurant ...,
13 / M. Daniel J..., demeurant ...,
14 / Mlle Myriam K..., demeurant 12, place Jean Giraudoux, 94000 Créteil,
15 / Mlle Laurence M..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre), au profit :
1 / de M. de L..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Ecole de coiffure de Paris, demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. de L..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... et quatorze autres salariés de l'association Ecole de coiffure de Paris ont été licenciés pour motif économique au mois de septembre 1997 après la dissolution de l'association et la désignation d'un liquidateur amiable ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision mais également sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, qu'en l'espèce les lettres de licenciement se bornaient à faire état de la cause économique
-difficultés économiques aggravées par le non renouvellement de la subvention entraînant la dissolution de l'association- sans préciser que ces difficultés entraînaient la suppression des postes des salariés ; que cette lettre, qui se bornait à énoncer l'élément causal mais non l'élément matériel entraînant le licenciement économique, ne répondant pas aux exigences de motivation sus-rappelées, la cour d'appel en statuant ainsi a violé les articles L. 122-14.2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'avant de procéder à un licenciement économique, l'employeur a l'obligation de rechercher si le reclassement du salarié est possible au sein de l'entreprise ou même au sein du groupe, puis à l'extérieur même de l'entreprise ou du groupe de son appartenance ; que le reclassement externe auquel l'employeur doit tenter de procéder préalablement au licenciement, n'est donc pas limité au groupe auquel l'entreprise peut appartenir, mais s'analyse en diverses mesures facilitant le reclassement du salarié au sein d'entreprises extérieures ; qu'en considérant qu'aucun reclassement externe ne pouvait être recherché du fait que l'association n'aurait fait partie d'aucun groupe, la cour d'appel a donc violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que dans leurs écritures, les salariés faisaient précisément valoir qu'ils avaient entrepris plusieurs démarches tendant vers un reclassement externe, démarches qui, précisément, n'avaient pas été soutenues par l'association Ecole de coiffure de Paris et qui, de ce fait, avaient échoué ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette circonstance pourtant essentielle a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que les difficultés économiques invoquées résultaient d'agissements délictueux commis par les anciens dirigeants de l'association -lesquels faisaient l'objet de poursuites pénales- circonstance interdisant qu'elles puissent être invoquées pour motiver les mesures de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'un motif économique légitime ne peut résulter d'agissements délictueux de l'employeur ; que les difficultés économiques qui ont conduit à la liquidation et la cessation d'activité de l'association Ecole de coiffure de Paris procèdent de malversations et détournements de fonds commis par l'ancien dirigeant de l'Ecole, Monsieur I..., qui a pu bénéficier de la passivité de son conseil d'administration, circonstance conduisant au refus opposé par le Conseil régional d'Ile-de-France de renouveler les subventions précédemment accordées à l'association et donc à sa liquidation ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement des salariés reposait sur un motif économique légitime, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la dissolution de l'association dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, a décidé à bon droit qu'elle répondait aux exigences légales de motivation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la dissolution de l'association excluait tout reclassement interne et qui a constaté qu'il n'était pas soutenu que l'association aurait fait partie d'un groupe, a pu décider qu'il était justifié de l'impossibilité du reclassement des salariés ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que les difficultés économiques de l'association avaient pour cause des agissements délictueux commis par les anciens dirigeants de l'association ; que le grief formulé par le troisième moyen en ses deux branches est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que les premier et deuxième moyens sont mal fondés tandis que le troisième moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de leur avoir refusé le bénéfice des dispositions de la convention collective de la coiffure alors, selon le moyen, que la Convention collective de la coiffure définit, en son article 1er son champ d'application comme suit : "entreprise ayant une activité de coiffure, c'est-à-dire effectuant tous travaux sur le cheveu naturel et/ou artificiel sur la personne humaine, quelles que soient les modalités d'exercice (salons de coiffures, hors salons de coiffure)", qu'en refusant de considérer que les contrats de travail liant les salariés à lEcole de Coiffure de Paris, dont l'objectif statutaire était de "permettre aux ouvriers coiffeurs et aux coiffeuses de compléter leurs connaissances professionnelles, pratiques et théoriques, et de leur apprendre les différentes spécialités de la profession" entraient dans ce champ d'application, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la Convention collective de la coiffure ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'association avait pour activité principale l'enseignement et la formation, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. de L..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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