Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2208589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2208589
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 14 novembre 2022, la Selarl Benhamou et fils, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur de 58 306 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir commis une erreur dans la déclaration d'une plus-value en lien avec la vente d'une officine de pharmacie le 1er février 2019, dès lors qu'elle a déclaré un prix de cession d'un montant de 3 000 000 d'euros, supérieur au montant de 2 800 0000 euros effectivement perçu, la différence de 200 000 euros correspondant à un complément de prix à percevoir ultérieurement sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Selarl Benhamou et fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte daté du 1er février 2019, la Selarl Benhamou et fils a cédé à la Selas NL7518 une officine de pharmacie exploitée au 2, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (10ème arrondissement), pour un prix de trois millions d'euros, dont le règlement était soumis, à hauteur de 200 000 euros, à la réalisation d'une condition suspensive. La société requérante a déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2019 une plus-value retenant un prix de cession de trois millions d'euros, malgré l'absence de perception du complément de prix de 200 000 euros. Par une réclamation datée du 14 mai 2021, elle a demandé un dégrèvement partiel de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019, à concurrence d'un montant de 58 306 euros, correspondant à cette erreur portant sur le montant déclaré au titre de la plus-value résultant de la cession de l'officine de pharmacie. Par une décision du 10 février 2022, l'administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la Selarl Benhamou et fils demande la décharge partielle de cette imposition à hauteur de 58 306 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. "
3. Il résulte de l'instruction que l'imposition contestée procède de la déclaration de résultats souscrite le 23 avril 2020 par la Selarl Benhamou et fils au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses lui incombe.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "
5. D'une part, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
6. D'autre part, une créance ne peut être considérée comme acquise que si elle est certaine dans son principe et déterminée dans son montant, c'est-à-dire que si l'accord a été réalisé entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n'est payable qu'ultérieurement. Si à la clôture d'un exercice, une créance demeure incertaine quant à son principe ou indéterminée quant à son montant, elle ne peut être considérée comme une créance acquise et ne doit donc pas être prise en compte pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
7. Il résulte de l'instruction que la société requérante a perçu en 2019 une somme de 2 800 000 euros au titre de la cession d'une officine de pharmacie, le paiement ultérieur d'une somme de 200 000 euros étant soumis à la réalisation d'une condition suspensive inscrite à l'acte de cession du 1er février 2019, lequel stipule que cette somme sera payable au moment où la société cessionnaire aura atteint un chiffre d'affaires hors taxes de quatre millions d'euros. Dès lors qu'à la clôture de l'exercice 2019, sur lequel porte le litige, cette condition n'avait pas été remplie, la somme de 200 000 euros ne pouvait être regardée comme une créance certaine dans son principe. Par suite, et alors que le service ne soutient pas que la condition suspensive de complément de prix aurait eu pour objet ou pour effet de retarder ou d'échapper au paiement de l'impôt dû ou de constituer une libéralité déguisée, la société Benhamou est fondée à soutenir que ce complément présentait le caractère d'une créance incertaine et que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale l'a réintégrée à son bénéfice. Elle est par suite fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à hauteur de la réintégration de 200 000 euros au bénéfice réalisé pour l'exercice 2019, sans qu'ait à cet égard d'incidence la possibilité, à la supposer établie, qu'aurait eu la société requérante, en cas de non-réalisation de la condition suspensive, de provisionner la perte financière subséquente et de comptabiliser la charge sur l'exercice au cours duquel cette non-réalisation aurait été constatée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La Selarl Benhamou et fils est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de la réintégration de 200 000 euros au bénéfice réalisé pour cet exercice.
Article 2 : L'État versera à la société Selarl Benhamou et fils la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Benhamou et fils et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208589/2-
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