Cour de cassation, 16 février 2016. 13-22.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.708
Date de décision :
16 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2016
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° B 13-22.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],
2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant au Syndicat départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Syndicat départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur général des douanes et droits indirects que sur le pourvoi incident relevé par le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère (SDEE) ;
Sur le second moyen du pourvoi incident éventuel du SDEE, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des centres de traitement et de stockage de déchets ménagers sur les sites dits de « [Localité 4] » et de [Localité 1] exploités par le SDEE, l'administration des douanes a constaté que celui-ci ne déclarait pas, au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l'ensemble des déchets qu'il réceptionnait dans ces centres, et lui a notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés lui ayant permis d'éluder un certain montant de taxe pour les exercices 2004 à 2008, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) de ce montant ; que sa contestation ayant été rejetée, le SDEE a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant annulé l'AMR en ce qu'il portait sur la TGAP réclamée à raison des déchets réceptionnés sur le site de « [Localité 4] » ;
Attendu que pour rejeter le moyen contestant la recevabilité de l'appel formé par l'administration des douanes au motif que son auteur, M. [U], inspecteur régional, n'avait pas été habilité pour ce faire, l'arrêt retient que la fin de non-recevoir soulevée par le SDEE est injustifiée en fait et en droit ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune habilitation de M. [U] n'avait été produite, en sorte qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel de l'administration des douanes ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal ni sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE l'appel de l'administration des douanes irrecevable ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le SDEE de la Lozère n'était pas redevable de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans l'installation de tri mécano-biologique du site de « [Localité 4] » et sur les quantités de déchets inertes réceptionnés sur ce site, d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 18 janvier 2010 en ce qu'il réclamait le paiement de la TGAP afférente à ces quantités de déchets réceptionnés sur le site de « [Localité 4] » et d'AVOIR en conséquence débouté l'administration des douanes et droits indirects de [Localité 3] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le paiement, par le SDEE de la Lozère, de la somme de 474.321 euros ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des déchets réceptionnés dans l'installation de tri mécano-biologique du site de « [Localité 4] », l'administration des douanes, tout en admettant désormais que sur un même site, peuvent coexister plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), soumises à des réglementations distinctes et que seules les installations entrant dans le champ d'application de la TGAP sont taxables à ce titre, continue néanmoins, en premier lieu, de soutenir que l'intégralité des quantités de déchets réceptionnés sur le site doivent être soumises à la TGAP ; que les arguments tirés des références cadastrales et de l'existence d'un seul et même dispositif de pesée sont inopérants ; que l'assujettissement à la TGAP dépend en effet exclusivement de la nature de l'installation et non de son implantation géographique ; que le fait que plusieurs installations différentes soient implantées sur une même parcelle cadastrale ne suffit pas à entraîner l'assujettissement de toutes à la TGAP, si, seule, une entre dans son champ d'application au regard de son activité ; qu'il est acquis, en l'espèce, que l'activité de l'usine de traitement mécano-biologique est juridiquement distincte de celle du centre de stockage ; que, de même, le fait qu'il existe un seul pont bascule permettant de peser à la fois les déchets entrant sur le site de l'usine de traitement et les déchets entrant sur le centre de stockage ne permet pas davantage d'en déduire que les deux structures forment un seul et même centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) ; que la part résiduelle des déchets qui ont été pesés sur le site de l'usine de traitement, fait l'objet, après le traitement, d'une seconde pesée, avant son acheminement dans le centre de stockage ; que l'administration des douanes expose, en second lieu, que le traitement des déchets ménagers précédant leur stockage n'est pas destiné à produire du compost ou à valoriser les ordures ménagères, mais à réduire leur volume dans le but d'optimiser les résultats financiers de l'installation, de sorte qu'il y a lieu, là encore, à assujettissement à la taxe ; que la notion de valorisation apparaît toutefois inopérante ; qu'il n'est pas, en effet, nécessaire, pour qu'une installation soit considérée comme une usine de traitement des déchets, qu'elle ait pour objectif leur valorisation ; que le fait que les déchets ne soient pas valorisés ne fait pas perdre à l'usine sa qualité d'installation de traitement, peu important que le traitement mécano-biologique ait seulement pour but de réduire le volume des déchets ; que l'usine de traitement mécano-biologique constituant par principe un équipement non assujetti à la TGAP, la circonstance qu'il n'y ait pas eu de valorisation ou d'intention de reprise est indifférente ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef ; que, s'agissant des boues argileuses réceptionnées sur le site de « [Localité 4] », le fait générateur de la TGAP est la réception des déchets par les exploitants des installations de déchets ménagers et assimilés ; qu'il n'est pas établi que les terres qui avaient vocation à être utilisées pour la création de la couche semi-perméable des casiers du centre de stockage arrivées en fin d'exploitation, ont été réceptionnés dans l'installation de stockage ; que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 novembre 2010 montre en effet que la parcelle sur laquelle est stockée cette terre, est matériellement séparée du centre de stockage et dispose d'un accès autonome ; qu'il ne peut être tiré un effet contraire de l'emploi par l'ingénieur du SDEE dans ses déclarations, du terme « site », un site pouvant en effet comprendre plusieurs types d'installation dont certaines sont soumises à la TGAP et d'autres non ; que le jugement entrepris doit, en définitive, être confirmé dans son intégralité ;
1°) ALORS QU'une installation d'élimination de déchets ménagers est constituée de l'ensemble des entités qui concourent, sur le même site, de manière indissociable, à l'activité d'élimination de ces déchets, peu important que ces entités soient juridiquement distinctes et fassent l'objet d'un classement distinct pour la protection de l'environnement ; qu'en affirmant que l'usine de traitement mécano-biologique du site de « [Localité 4] » devrait être regardée comme une installation distincte du centre de stockage de déchets ultimes implanté sur ce même site, en ce que son activité serait juridiquement distincte de celle de ce centre de stockage, sans rechercher si cette usine ne concourait pas, de manière indissociable avec ce centre, à l'élimination des déchets et ne devait pas, dès lors, être regardée comme l'une des entités de l'installation d'élimination par stockage des déchets réceptionnés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du Code des douanes ;
2°) ALORS QU'une installation d'élimination de déchets ménagers est constituée de l'ensemble des entités qui concourent, sur le même site, de manière indissociable, à l'activité d'élimination de ces déchets, peu important que ces entités soient matériellement distinctes les unes des autres ; qu'en affirmant que le stock de terres argileuses du site de « [Localité 4] » devrait être regardé comme une installation distincte du centre de stockage de déchets ultimes implanté sur ce même site, en ce que la parcelle sur laquelle sont stockées ces terres est matériellement séparée du centre de stockage et dispose d'un accès autonome, sans rechercher si ce stock de terres ne concourrait pas, de manière indissociable avec ce centre, à l'élimination par stockage des déchets et ne devait pas, dès lors, être regardé comme l'une des entités de l'installation d'élimination par stockage des déchets réceptionnés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du Code des douanes ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une installation de pré-stockage qui a elle-même pour activité l'élimination de déchets par des opérations de traitement biologique, est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en affirmant que l'installation de tri mécano-biologique du site de « [Localité 4] » ne serait pas assujettie à cette taxe, sans rechercher si cette installation n'avait pas elle-même pour objet l'élimination des déchets reçus sur le site par un traitement biologique de réduction bactériologique en vue d'en diminuer la quantité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du Code des douanes.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère (SDEE)
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SDEE de sa contestation relative à la TGAP sur les quantités de déchets inertes réceptionnés dans le CSDU de "[Localité 2]" et d'avoir dit et jugé que le SDEE était redevable de la TGAP à ce titre à hauteur de la somme de 46.043 € et d'avoir ordonné le paiement de la TGAP éludée soit la somme de 46.043 €,
AUX MOTIFS QUE
"Selon l'article L. 541.1.1 du Code de l'environnement, est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Selon la jurisprudence communautaire, un matériau issu d'un processus d'extraction peut ne pas constituer un déchet mais un sous-produit dont le détenteur ne cherchait pas à se défaire du fait d'une probabilité forte de réutilisation.
Il est également jugé par la CJCE que la réutilisation économique de substances ou d'objets n'exclut pas la notion de déchet et qu'un résidu de production ne peut être qualifié de sous-produit que si sa réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production.
Ce sont les caractéristiques intrinsèques du matériau considéré qui déterminent le degré de probabilité de sa réutilisation, au moment où il est produit, avant l'intention ou non de s'en défaire.
Il apparaît, en l'espèce, que les matériaux en cause provenaient d'excavations importantes exécutées par des sociétés de travaux publics et qu'étant dépourvus de valeur commerciale, il ne peut être affirmé qu'il était certain, ou même seulement fortement probable, au stade de leur production, qu'ils seraient réutilisés.
Les factures produites, ainsi que l'a pertinemment observé le premier juge, qui visent le coût de chargement, d'acheminement et de déchargement des matériaux, ne permettent pas de se convaincre de leur valeur commerciale. Il s'ensuit que les déchets inertes détenus par leurs producteurs initiaux, les sociétés ENGELVIN et SEVIGNE, n'ont pas perdu leur qualification de déchet au profit de celle de sous-produit",
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
"L'article L. 541.1.II du code de l'environnement transposant en droit interne la directive CE 75/442 dispose qu'est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Les arrêts interprétatifs de la CJCE ont précisé qu'un matériau issu d'un processus d'extraction peut ne pas constituer un déchet mais un sous produit dont le détenteur ne cherche pas à se défaire du fait d'une probabilité forte de réutilisation.
Il résulte également de la jurisprudence communautaire (palin granit du 11.09.2003, commission Espagne 08.09.2005) que la réutilisation économique de substances ou d'objets n'exclut pas la notion de déchets et qu'un résidu de production ne peut être qualifié de "sous produit", notion exclusive de celle de déchets, que si sa réutilisation est certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production.
Il se déduit de ces arrêts que la simple possibilité de réutiliser le matériau concerné ne suffit pas et qu'il doit exister un avantage économique pour le détenteur à le faire avec une forte probabilité de réutilisation.
Cet avantage ne peut pas se confondre avec le seul fait pour un détenteur de se défaire d'un déchet afin d'éviter un stockage ou une élimination qui seraient constitutifs d'une charge.
En l'espèce, selon les explications données, les matériaux en cause provenaient d'excavations importantes de matériaux faites par la société ENGELVIN dans le cadre d'un marché de travaux dont elle était titulaire et ils ont été cédés par cette dernière au SDEE au terme d'un appel d'offres.
Il sera observé à ce stade que le Code de l'environnement considère comme déchet tout résidu abandonné ou destiné à l'abandon même s'il a fait l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux (L. 541.3. 4ème du code de l'Environnement) de sorte que l'argument tenant à l'achat des matériaux litigieux n'apparaît pas très opérant. Mais en tout état de cause, les factures produites par le SDEE ne démontrent pas une valeur intrinsèque des matériaux en cause faute de précisions entre ce que ressortirait de cette valeur et les autres coûts de l'opération (chargement, transport et déchargements)"
ALORS QUE D'UNE PART, l'article 266 sexies du Code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du Code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que les directives communautaires n° 75-442 du 15 juillet 1975 et n° 2006/12 du 5 avril 2006 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union Européenne excluent de la notion de déchet les sous-produits ; qu'il résulte de ces dispositions que revêtent cette qualité les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production de sorte qu'en indiquant que ce sont les caractéristiques intrinsèques du matériau considéré qui déterminent le degré de probabilité de sa réutilisation, au moment où il est produit, avant l'intention ou non de s'en défaire, et en ajoutant ainsi aux textes applicables une condition tenant à ce que la réutilisation du résidu soit probable au moment même de sa production, la Cour a violé, par fausse interprétation, les dispositions susvisées,
ET ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 266 sexies du Code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du Code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que les directives communautaires n° 75-442 du 15 juillet 1975 et n° 2006/12 du 5 avril 2006 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union Européenne excluent de la notion de déchet les sous-produits ; qu'il résulte de ces dispositions que revêtent cette qualité les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production et que si, pour apprécier, en cas de doute, la probabilité de réutilisation du résidu, il convient de rechercher s'il existe un avantage économique, pour le détenteur, à le réutiliser, cette condition ne saurait trouver application lorsqu'il est établi que le résidu a effectivement fait l'objet d'une réutilisation de sorte que pour avoir jugé que les déchets inertes détenus par leurs producteurs initiaux n'avaient pas perdu leur qualification de déchets, malgré leur cession à des fins de réutilisation, la Cour a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par l'Administration des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 3], recevable,
AU MOTIF QUE
"La fin de non-recevoir soulevée par la SDEE doit être rejetée comme étant injustifiée en fait et en droit",
ALORS QUE l'article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et sont prohibés les motifs d'ordre général qui ne révèlent pas un examen particulier de l'espèce si bien qu'en se bornant à énoncer, pour la rejeter, que la fin de non-recevoir était injustifiée en fait et en droit, la Cour d'appel, qui a ainsi statué par voie d'affirmation générale, sans réelle motivation, a violé cette disposition.
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