Tribunal Administratif de Poitiers, 21 octobre 2022. 2102006
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2102006
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a fixé la consolidation de sa pathologie au 8 janvier 2021 et n'a plus à prendre en charge les arrêts de travail ainsi que les soins prescrits postérieurement à cette date ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de La Rochelle conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 21 octobre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La Greffière,
N. COLLET
N°2102006
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