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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 91-60.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.012

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Techni-Plaste industrie, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Compiègne, au profit : 1°) de M. Jean-Claude X..., représentant syndical auprès du comité d'établissement, ... (Oise), 2°) de la Confédération française de l'encadrement SNCC-CGC, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Techni-Plaste industrie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Compiègne, 7 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat SNCC-CGC de M. X... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié n'a jamais eu, avant sa désignation, une quelconque activité syndicale au sein de la société ; qu'il soutient la thèse contraire et affirme que, le 31 octobre 1990, la société savait qu'il devait s'absenter le 7 novembre 1990 pour rencontrer son syndicat et qu'il aurait assuré la défense des salariés avant sa désignation ; que l'intéressé a produit, au cours de l'audience, différentes pièces dont l'exemplaire de l'autorisation d'absence pour le 7 novembre 1990 ; que les documents produits par celui-ci n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, et que le décret 76-714 du 29 juillet 1976 n'a pas été respecté, d'autre part, que la désignation du salarié était frauduleuse, même si la fraude n'implique pas nécessairement une collusion entre le salarié et son syndicat ; que M. X... avait connaissance de son licenciement imminent ; que le salarié, compte tenu des circonstances dans lesquelles avait eu lieu la procédure de licenciement engagée le 17 septembre 1990, n'était pas sans savoir que le poste qu'il occupait devait être supprimé ; qu'ainsi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que le juge n'a pas fondé sa décision sur les documents invoqués dans le premier moyen ; que celui-ci est dès lors inopérant ; Attendu, d'autre part, que, par une appréciation souveraine, le tribunal d'instance, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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