Cour de cassation, 14 juin 1995. 95-81.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.380
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 3 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre Henri-Paul Y... pour escroquerie, a modifié le montant et les modalités du cautionnement assortissant la mise en liberté du contrôle judiciaire de ce dernier.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 6o, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138- 11o, 575, alinéa 2, 6o, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a réduit le montant du cautionnement mis à la charge de Y... à 250 000 francs, a accordé au mis en examen d'importants délais de versements et a rejeté la demande de la partie civile tendant à obtenir le versement du cautionnement à son profit ;
" aux motifs que l'information a démontré qu'en janvier 1993, Claude X... qui jouait régulièrement au loto achetant et faisant valider les tickets au tabac-loto Wilfrid Y... de Champs-sur-Marne dont Henri-Paul Y... assurait la gestion, avait découvert qu'il était attributaire d'un lot de plus de 3 millions de francs ; que toutefois Véronique Y... conservait le ticket lors de sa vérification ; que le jour même, lorsqu'il était venu le lui réclamer, elle lui avait dit l'avoir égaré ; qu'en réalité Véronique Y... avait conservé le ticket et l'avait remis à son frère Henri-Paul Y... qui l'avait encaissé le même jour, empochant la somme de 3 803 870 francs gagnée par X... ; que lorsqu'il était interpellé, en juin 1993, Henri-Paul Y... avait dépensé une grande partie des fonds ; que Y... qui possédait, selon ses dires, au début de la procédure, avec sa famille outre la librairie loto-tabac, un hôtel et une mercerie n'a ni versé le cautionnement, ni constitué les garanties ; qu'il a même cédé le 31 décembre 1993, au lieu de les affecter en garantie des droits de la victime, ses parts dans la mercerie à une de ses soeurs qui n'est pas en cause dans la procédure, pour un prix de 25 000 francs non réglé à ce jour ; que la librairie loto-tabac comme les parts qu'il possédait dans l'hôtel ont également été vendues ; que le parquet de Meaux a pris, le 5 janvier 1995, des réquisitions supplétives contre Henri-Paul Y... du chef d'organisation d'insolvabilité ; que dans son mémoire Y... observe que, contrairement aux déclarations faites devant les enquêteurs, il ne dispose d'aucun patrimoine si ce n'est 175 parts d'une valeur nominale de 100 francs qu'il propose de nantir au profit de la partie civile et indique avoir trouvé un emploi comme monteur au salaire mensuel de 9 295 francs par mois et offre de verser un cautionnement mensuel de 2 000 francs ; que les investigations menées sur commission rogatoire ont démontré que l'appelant avait utilisé la quasi-totalité des fonds manquants :
" à régler les dettes commerciales de son père ;
" à injecter des fonds dans la société exploitant l'hôtel Horus pour ensuite revendre ses parts à son oncle pour 37 500 francs ;
" à des placements financiers ayant généré des pertes ;
" à racheter une partie du capital d'une société d'arbitrage, à l'heure actuelle sans activité, qui lui remboursera toutefois un crédit de TVA de 60 000 francs ;
" à consentir des prêts à Eric Z..., Lila A... et à sa tante B..., épouse C..., pour un montant total de l'ordre de 75 000 francs ; qu'il convient, au vu de la situation financière actuelle de l'appelant, de réduire le montant du cautionnement mis à sa charge qui sera fixé, compte tenu de ses ressources notamment de son salaire mensuel et des sommes qu'il peut recouvrer à bref délai, à 250 000 francs ; qu'enfin, la partie civile ne justifiant d'aucune décision exécutoire lui ayant accordé une provision et Claude Y... n'ayant pas consenti à ce que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime lui soit versée par provision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie civile tendant à obtenir le versement du cautionnement à son profit ;
" 1o alors, d'une part, que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile demandait à la chambre d'accusation de confirmer la décision qu'elle avait prise par un précédent arrêt intervenu dans la même affaire, prenant en considération, pour fixer le montant du cautionnement mis à la charge du mis en examen et refuser de la réduire, du patrimoine d'Henri-Paul Y... au moment où il avait été mis en examen et des ressources qu'il avait tirées de l'infraction, ce pour tenir compte de l'organisation par celui-ci de son insolvabilité depuis le début de l'information ; que cette articulation du mémoire de la partie civile était péremptoire et que dès lors en omettant d'y répondre, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions de son existence légale ;
" 2o alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui constatait en termes non équivoques que le mis en examen n'avait cessé d'organiser son insolvabilité depuis le début de l'information, ne pouvait, sans se contredire, refuser de s'expliquer sur les conséquences qu'il y avait lieu de tirer de ce comportement frauduleux pour la fixation du montant du cautionnement et de ses modalités de versement ;
" 3o alors, enfin, que les ressources de la personne mise en examen dont les juridictions d'instruction doivent tenir compte pour fixer le montant et les délais du cautionnement prévus par l'article 138- 11o du Code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, qu'elle qu'en soit l'origine ; que dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que Y... avait repris son activité au sein des sociétés qu'il gère et qu'en se bornant à prendre en considération le " salaire mensuel du monteur " mis en avant par l'appelant et " les sommes qu'il peut recouvrer à bref délai " sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire de la partie civile, sur l'ensemble des fonds dont disposait le mis en examen, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles 575, alinéa 2, 6o, et 593 du Code de procédure pénale " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138- 11o et 142 du Code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a réduit le montant du cautionnement mis à la charge du mis en examen dans des proportions considérables, lui a accordé des délais de paiement excessivement larges et a refusé le versement par provision du cautionnement à la partie civile ;
" alors qu'en refusant comme l'y invitait la partie civile dans son mémoire délaissé de ce chef de prendre en considération l'organisation par Y... de son insolvabilité, la chambre d'accusation a méconnu le droit de la partie civile de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'un défaut de réponse au mémoire déposé, se bornent à contester les motifs par lesquels la chambre d'accusation a modifié le montant et les modalités du cautionnement assortissant la mise en liberté sous contrôle judiciaire d'Henri-Paul Y..., ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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