Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D], [W] / [M]
N° RG 23/03353 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFNB
N° 25/00041
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Olivier CASTELLACCI
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
[G] [D]
[S] [W] épouse [D]
[B] [Z] [M]
SELARL MONTAYE ET DE MATTEIS
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [S] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (ISERE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 7 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civil prorogé au 19 décembre 2024, puis au 23 Janvier 2025 et au 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 07/08/2023, M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] ont assigné Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R], en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS suivant procès-verbal du 03/07/2023 et dénoncée le 05/07/2023.
L'affaire a été évoquée utilement à l’audience du 24/06/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, les époux [D] demandent à titre principal de voir annuler la saisie attribution et d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée par Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R] et que soit fixé en l'absence de décompte plus précis à la somme de 13 375,41 euros, le montant de la dette totale restant due après déduction des règlements intervenus, de constater que la restitution en nature du voilier à moteur KETCH HAUTURIER ACIER de 13,20 mètres baptisé REVE III telle qu'ordonnée par jugement rendu le 20/11/2017, confirmé par arrêt du 01/07/2020 est impossible;
de condamner Mme [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à procéder à une restitution en valeur du voilier; de fixer à la somme de 40 000 euros la somme à verser aux époux [D] au titre de la restitution en valeur de leur voilier; de condamner Mme [M] à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral; d'ordonner la compensation entre les parties; juger qu'ils ne sont plus redevables d'aucune somme à l'égard de Mme [M] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R], de condamner Mme [M] à verser la somme totale après compensation de créances de 41 624,59 euros (40 000 + 15 000 -13 375,41) ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [D] font valoir à l'appui de leurs prétentions sur la nullité de la saisie, que les pièces produites ne permettent pas de vérifier le décompte ce qui équivaut à une absence de décompte de sorte que la saisie attribution est nulle. Ils soutiennent que les intérêts ont commencé à courir à compter de l'assignation jusqu'au paiement intervenu le 09/09/2020 et que le quantum réclamé et le mode de calcul semblent à tort avoir courus jusqu'au jour de la saisie au 03/07/2023. Ils précisent qu'aucun détail n'est versé de sorte que la vérification du calcul est impossible.
Ils contestent les dépens antérieurs Me [V] ainsi que les actes et débours dont le détail n'est pas fourni. Ils ajoutent que le montant s'avèrerait supérieur ainsi que l'a reconnu Mme [M] de sorte que le décompte est hasardeux et erroné. S'agissant des déductions d'acomptes et versements directs en exécution des décisions rendues, ils précisent avoir versé la somme de 57 876,72 euros ce que reconnaît Mme [M]. Ils estiment que le décompte et le solde restant dû sont donc erronés puisque il est mentionnée que la somme de 53 339,68 euros avait été réglée. Ils considèrent qu'il est impossible de déterminer le montant restant du à Mme [M] en exécution des diverses décisions rendues, ce qui leur cause un grief. Ils indiquent que le procès verbal de saisie ne distingue pas le principal, les frais et les intérêts pour chacun des cinq titres exécutoires qui ont été délivrés et sur lesquels la saisie attribution est fondée de sorte que la nullité devra être prononcée et il y aura lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie.
Ils précisent qu'en tout état de cause, que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 03/07/2023 ne peut qu'être ordonnée car ils ne sont plus redevables d'aucune somme.
Ils exposent que par jugement du 20/11/2017 confirmé par arrêt du 01/07/2020, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné Mme [M] et Mme [R] à restituer le voilier une fois le paiement de la somme de 40 000 euros versée. Ils soulignent qu'elles n'ont jamais restitué le bateau car il a coulé dans la nuit du 12/08/2019 alors que l'affaire était débattue devant la cour d'appel de Montpellier qui n'a jamais été informée de cette disparition et qu'il s'agit d'une escroquerie au jugement; étant précisé que l'arrêt a été rendu presque un an après.
Ils soutiennent que faute de pouvoir obtenir la restitution en nature, ils sont donc fondés à obtenir la restitution du voilier en valeur dans les termes de l'article 1352 du code civil. Ils estiment que la valeur du voilier en l'absence d'entretien manifeste sera évaluée à son prix initial, à la somme de 40 000 euros.
Ils estiment que Mme [M] est de mauvaise foi et qu'elle n'a avoué au mois de juin 2023 que la voilier avait coulé en août 2019 soit 4 ans plus tôt.
Ils considèrent qu'ils ont subi un préjudice moral du fait des frais de procédures inutiles supportés dans le cadre de l'appel et du pourvoi en cassation et sollicitent l'octroi de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils ne contestent pas être redevables de la somme totale de 71 252,13 euros mais indiquent qu'ils ont versé la somme de 57 876,72 euros de sorte qu'il reste la somme de 13 375,41 euros à verser. Ils sollicitent la compensation des créances entre la somme de 40 000 euros au titre de la restitution en valeur du navire et la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral. Ils ajoutent que la condamnation à restitution en valeur devra être assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à intervenir.
Par conclusions visées à l’audience, Madame [B] [M] demande de voir débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les époux [D] doivent la somme de 71 252,13 euros sans compter les intérêts ni les dépens notamment les frais d'exécution par voie d'huissiers et que selon le dernier décompte actualisé ils sont redevables de la somme de 23 896,39 euros. Elle considère que la saisie attribution est valable et que le décompte concernant les intérêts courraient depuis l'assignation jusqu'au paiement intervenu le 09/09/2020, que les dépens correspondent aux frais antérieurs à tous les stades des différentes procédures pour un montant total de 1854,09 euros et que cette erreur n'est pas préjudiciable aux époux [D] puisque le montant indiqué est inférieur à ce qu'ils doivent réellement. Ils ajoutent que les actes et débours de 472,54 euros correspondent à la somme de la signification de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation et les requêtes FICOBA.
Elle considère que le bateau a fait l'objet d'une expertise contradictoire le 31/10/2013 qui l'a déclaré comme étant impropre à son usage et estime que la valorisation du bateau ne peut s'apprécier qu'en fonction de ce rapport qui conclut à un coût de réparation supérieur à la valeur d'achat (soit 40 000 euros contre 42 768,51 euros). Elle expose qu'il ne peut y avoir lieu à compensation des sommes puisque le bateau n'avait plus aucune valeur. Elle indique que le bateau a coulé dans la nuit du 11 au 12/08/2019 et a engendré des frais. Elle rappelle que l'expert missionné par ses soins a déclaré dans son rapport du 21/04/2021 que le bateau était économiquement irréparable et que la destruction s'imposait. Elle souligne qu'elle n'a perçu aucune indemnité de leur assurance suite au naufrage.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, les époux [D] ont saisi la présente juridiction de leur contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1-Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2-Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3-Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4-Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4-bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5-Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6-Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7-Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R], a fait pratiquer une saisie attribution selon procès verbal du 03/07/2023 dénoncé le 05/07/2023 aux époux [D] sur leur comptes bancaires à la BNP PARIBAS, en vertu d'une ordonnance de taxe du 12/11/2013 rendue par le tribunal de grande instance de Béziers, un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Béziers en date du 20/11/2017, une ordonnance de référé contradictoire rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 06/06/2018, un arrêt contradictoire rendu par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 01/07/2020 et un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26/10/2022, pour un montant total de 23 324,47 euros.
Le tiers saisi a déclaré un montant total saisissable de 1966,64 euros SBI déduit.
Elle justifie dès lors de plusieurs titres exécutoires constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre des époux [D].
Les époux [D] contestent certains montants figurant au procès verbal de saisie attribution relatifs :
- aux intérêts (au 03/07/2023) de 3469,93 euros dont l'arrêt du 01/07/2020 a confirmé le jugement de premier ressort ; précision étant faite que la condamnation à payer la somme de 40 000 euros portera intérêt au taux légal depuis l'assignation initiale soit en l'espèce le 17 juillet 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats tels que le décompte effectué par Maître [V] huissier de justice, les mails des époux [D] ainsi que des chèques en copie ainsi qu'un virement, que l'étude a mentionné un montant de 46 787,04 euros (en ce compris la saisie sur le compte bancaire d'un montant de 6787,04 euros) venant aux crédits des époux [D].
Il est manifeste que le procès-verbal de saisie attribution du 3 juillet 2023 arrête la date des intérêts à la date de la saisie à tort alors que le paiement du principal était déjà intervenu.
En conséquence, à défaut de précision complémentaire, les époux [D] n'ont pas été en mesure de pouvoir contrôler le montant indiqué sur le procès verbal de saisie, de sorte qu'il y a lieu d'annuler le montant querellé. Par ailleurs, le montant de 7,03 euros d'un mois d'intérêt à prévoir n'est pas justifié dans l'acte; il convient de retrancher cette somme.
- aux dépens antérieurs Me [V] de 1061,84 euros et les actes des débours de 472,54 euros : il apparaît que les débours de Me [V] sont en réalité plus importants que ceux mentionnés au sein du décompte puisque le total des sommes s'élèvent à 1854,09 euros et non comme l'avait indiqué par erreur la SELARL MONTAYE DE MATTEIS. Dès lors que les actes ont été produits et versés aux débats, il y a lieu de juger que la somme de 1061,84 euros est justifiée et que l'erreur a profité aux demandeurs.
Il est versé aux débats divers actes émanant de cette étude.
Les actes et débours de 472,54 euros ont été justifiés et correspondent à la signification de l'arrêt de rejet rendu par la cour de cassation et les deux requêtes FICOBA de sorte que ces montants seront validés et la demande des époux [D] rejetée sur ce point.
- au titre des acomptes et versements directs, il est mentionné la somme totale de 53 339,68 euros sur le procès verbal de saisie. Or, au 9 septembre 2020 l'étude de Me [V] totalisait déjà un montant de 46 787,04 euros (en ce compris la saisie sur le compte bancaire d'un montant de 6787,04 euros) venant aux crédits des époux [D] en déduction de leur dette. S'il ressort que le montant détaillé des versements effectués par les époux [D] n'est pas indiqué, les débiteurs n'ont pu justifier quant à eux ainsi qu'ils en avaient la charge, que la somme de 1000 euros et 20 000 euros par chèques ainsi qu'un virement de 11 089,68 euros en date du 22 juin 2021.
Les époux [D] ont versé leurs propres mails mentionnant des virements qu'ils auraient effectués sans toutefois apporter les pièces attestant desdits versements complémentaires.
En conséquence, il convient de retenir le montant mentionné sur le procès verbal au titre des versements s'avérant plus favorable à ces derniers de 53 339,68 euros. Mme [M] de son côté ne justifie pas d'un autre montant que celui mentionné par l'huissier sur le procès verbal de saisie.
Les autres montants relatifs aux actes à prévoir sont justifiés et seront validés.
De manière générale, la Cour de cassation précise que la nullité pour vice de forme ne peut être retenue qu'à condition de prouver un grief et la simple erreur sur les sommes réclamées dans l'acte de saisie attribution ne constitue pas une cause de nullité.
Dans la mesure où les époux [D] ont pu faire valablement valoir leurs droits en justice devant la juridiction de céans, il n'est pas établi de grief à l'appui de la demande d'annulation de la saisie qui sera dès lors rejetée. La saisie attribution ne saurait au demeurant être jugée irrecevable de ce chef. En outre la mainlevée totale de la saisie sera également rejetée.
En conséquence, il y a lieu de limiter les effets de la saisie-attribution à la somme de :
23 324,47 euros -7,03- 3469,93 euros =19 847,51 euros.
Sur la demande de restitution en valeur du voilier sous astreinte, sur la compensation et la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l'article 1352 du Code civil, faute de pouvoir obtenir la restitution en nature du voilier qui a sombré dans la nuit du 12 août 2019, la restitution en valeur du voilier à hauteur de 40 000 € et ce, sous astreinte.
Il n'est pas contesté ni contestable que le tribunal de grande instance de Béziers du 20 novembre 2017 confirmé par la cour d'appel le 1er juillet 2020, a prononcé la résolution de la vente du voilier entre les époux [D] et Mme [M] et Mme [R] pour cause vices cachés, a condamné les époux [D] à payer la somme de 40 000 € au titre de la restitution du bateau à ces dernières et a condamné, une fois le paiement de la somme de 40 000 € due par les époux [D] effectué, Mmes [M] et [R] à restituer le bateau.
Cependant il ne rentre pas dans les attributions du juge de céans de modifier le titre exécutoire. Par ailleurs, devant l'impossibilité d'exécution du jugement confirmé en appel, manifestée par la destruction du voilier et en l'absence d'éléments concernant la valeur du bateau dans le titre exécutoire dont il est sollicité l'application, il convient de débouter les époux [D] de leurs demandes.
Il convient en conséquence également de rejeter la demande de compensation des créances formulées par les époux [D] ; la demande de condamnation à la somme de 40 000 € au titre d'une restitution en valeur du navire ayant été rejetée, les conditions de la compensation de créances ne sont pas réunies.
Le surplus des demandes des époux [D] sera également rejeté en ce compris la demande de dommages-intérêts infondée ; la saisie attribution ayant été validée à hauteur de la somme de 19 847,51 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [D] succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] recevable en la forme ;
DEBOUTE M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] de leur demande de mainlevée totale de la saisie attribution du 03/07/2023 ;
VALIDE et CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice, à la requête de la Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R], entre les mains de la banque BNP PARIBAS suivant procès-verbal du 03/07/2023 à la somme totale de 19 847,51 euros ;
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION