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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2308136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308136

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme G A B, représentée par Me Desseix, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il porte atteinte à l'effectivité du droit d'asile reconnu par la convention de Genève du 28 juillet 1981 et par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les article 3, 6, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 4 avril 2024, des pièces ont été demandées à la requérante, pour compléter l'instruction. La requérante a présenté des pièces le 5 avril 2024, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 11 février 2016 selon ses déclarations. Elle a bénéficié en 2017 d'un titre de séjour en qualité de mère d'une enfant française, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 29 mai 2020, et dont elle a demandé le renouvellement, en dernier lieu, le 3 juillet 2020. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. F C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et mentionne les éléments liés à sa situation privée et familiale en considération desquels le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, en particulier les motifs pour lesquels le préfet a considéré que la reconnaissance de sa fille née le 17 mai 2016 par un ressortissant français présentait un caractère frauduleux. Si la requérante fait valoir que la décision ne mentionne pas le fait que sa fille née le 11 juin 2021 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressée n'établit pas, malgré la mesure d'instruction réalisée, qu'elle aurait porté cette circonstance à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni qu'elle aurait communiqué au préfet la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à sa fille, avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 12 juin 2023. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, pour les mêmes motifs, être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes des stipulations du 1de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A B vit en France depuis sept ans sous couvert de titres de séjour obtenus en qualité de parent d'enfant français, elle ne conteste pas avoir bénéficié de ces titres grâce à une reconnaissance de paternité frauduleuse. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit seule en France avec ses trois filles âgées de sept, cinq et deux ans, nées d'un père différent, elle n'établit pas la contribution des pères à l'entretien et à l'éducation de leur fille respective. Même à supposer qu'elle serait toujours en couple avec le père de sa plus jeune fille, ainsi qu'elle le soutient, il ressort des pièces du dossier que celui-ci vit en France de façon irrégulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugiée octroyée à sa fille de deux ans par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2022 est justifiée par le risque d'excision existant pour elle en Côté d'Ivoire, pays d'origine du père, eu égard à la prégnance de cette pratique dans sa famille paternelle, tandis que la Cour a relevé que cette pratique n'était pas mise en œuvre dans la famille de Mme A B résidant au Cameroun. Dans ces conditions, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, composée de ses trois filles en bas âge et, ainsi qu'elle le soutient sans l'établir, de son compagnon, ressortissant ivoirien, dans son pays d'origine. Au surplus, elle n'apparaît pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où vivent trois autres de ses enfants, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 6 doivent être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 32 de la convention de Genève : " 1. Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. / () ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui font obstacle à l'expulsion des réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire sauf pour des motifs tirés de la sécurité nationale ou d'ordre public, est inopérant à l'encontre de la décision en litige par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A B, qui n'a pas la qualité de réfugié, le renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / () ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 décembre 2022 intervenue en cours d'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A B, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille, eu égard au risque d'excision existant pour celle-ci en cas de retour en Côte d'Ivoire. Dès lors, la requérante, qui remplit ainsi les conditions prévues par les articles L. 424-1 et L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir qu'elle doit se voir attribuer de plein droit une carte de résident sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. En revanche, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexaminer la situation de Mme A B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés à l'instance par Mme A B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il oblige Mme A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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