Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02943 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV QUINTA COLIBA
Dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SERFATEC
Dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2018 Monsieur [V] [M] et de Madame [R] [M] née [F] ont acquis auprès de la SCCV Quinta Coliba sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement situé [Adresse 5] [Localité 4].
La livraison est intervenue avec réserves, selon procès-verbal du 2 octobre 2019.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 24 octobre 2019, les consorts [M] ont fait constater des désordres.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2020 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [B], à la demande de Monsieur [V] [M] et de Madame [R] [M] née [F], et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires Quinta Coliba et de la SCCV Quinta Coliba.
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties et notamment aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 juin et 5 août 2024, la SCCV Quinta Coliba a assigné en référé la SAS Serfatec et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Serfactec, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SCCV Quinta Coliba, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La SAS Serafec valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/03516).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Serfatec, est intervenue à l’acte de construire au titre du lot menuiseries extérieures alu / PVC – occultations, selon acte d’engagement du 30 mai 2018. En outre il est établi que la SAS Serfatec était assurée auprès de la SMABTP du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La SCCV Quinta Coliba justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS Serfatec et à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCCV Quinta Coliba qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV Quinta Coliba, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SCCV Quinta Coliba, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS Serfatec et à la SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 décembre 2020 (n° RG 20/03516) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS Serfatec et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [B] ;
Disons que la SAS Serfatec et la SMABTP seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV Quinta Coliba d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV Quinta Coliba ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV Quinta Coliba;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV Quinta Coliba.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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