Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 22/10602 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZT6
N° RG 22/10677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ2J
Ordonnance n° 2023/M158
Appelantes (demanderesses sur incident) : Intimées (défenderesses sur incident) :
Mme [N] [L]
Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Déborah GIGNOLI-ROILETTE, avocat au barreau de PARIS.
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 21 Juillet 2022 (RG 22/10602).
Mme [G] [Y]
Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Déborah GIGNOLI-ROILETTE, avocat au barreau de PARIS.
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 22 Juillet 2022 (RG 22/10677).
S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés,
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS.
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés,
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS.
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
L'organisme notifié TRLP (société allemande) pour les dispositifs médicaux a été mandaté par la société PIP à partir de 1997 pour qu'elle intervienne dans le cadre de l'évaluation de la conformité pour ses implants en gel silicone IMGHC et la société TRF (société française) ont été assignés par les sociétés DE ME PRO et CEDIMED CIA Ltd, par actes des 23 mars et 25 février 2015.
Entre mars 2015 et le 25 juillet 2016, plus de 13 400 personnes physiques et morales parmi lesquelles des cliniques, des chirurgiens, et des personnes physiques dont la quasi-totalité était domiciliée à l'étranger, sont intervenues volontairement dans ces procédures.
Les appelantes sont intervenues pour leur part par conclusions du 31 mars 2014.
Par jugement du 20 janvier 2017 après jonction des 3 procédures, le tribunal de commerce de Toulon a principalement retenu la responsabilité des sociétés TRLP et de TRF, ordonné le paiement de provisions à la quasi-intégralité des personnes physiques ayant formé des demandes et ordonné des expertises médicales aux fins d' évaluer les préjudices allégués par les personnes physiques ou morales.
De nombreuses ordonnances de prorogation de délai (11 au total) aux fins de consignation ont été rendues par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Toulon.
Par ordonnance du 5 juillet 2022 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instructions du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la demande de relevé de caducité formée par les appelantes.
Par déclaration d'appel du 22 juillet 2022, la clinique Argentine B et S Centro Excelencia en Cirurgia Plastica, société à responsabulidad limitatda et les personnes physiques listées en tête de la présente (dénommées les appelantes) ont interjeté appel de l'ordonnance du 5 juillet 2022 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instructions.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022 la SAS TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland LGA Products GMHB demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté.
Aux termes de leurs dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, elles mantiennent leur demande initiale et sollicitent du conseiller de la mise en état de :
*à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par les appelantes listées en tête de la présente ordonnance à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instructions du Tribunal de commerce de Toulon le 5 juillet 2022 ;
- condamner les appelantes listées en tête de la présente à payer à la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
*à titre subsidiaire,
- débouter chacune des 108 personnes physiques appelantes listées en tête de la présente de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
A l'appui de leurs prétentions elles font essentiellement valoir que les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées par le juge chargé du contrôle de cette exécution et qu'en application des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, les décisions de ce magistrat ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles invoquent à ce sujet la jurisprudence de la Cour de cassation et la décision rendue le 3 mars 2022 par la 2ème chambre civile (n° 20-16.809).
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, les appelantes demandent aux conseiller de la mise en état de :
-rejeter les demandes des intimées ;
En conséquence :
-déclarer recevable l'appel interjeté par les concluantes ;
-condamner les sociétés TÜV Rheinland GMBH et la société TUV Rheinland France au paiement de la somme de 100 euros par appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Elles soutiennent en résumé que la jurisprudence a accepté d'infléchir la règle de l'article 170 du code de procédure civile en consacrant l'autonomie de l'instance portant sur l'exécution de l'expertise par rapport à l'instance principale qui l'a fait naître.
Elle ajoutent que de ne pas permettre aux concluantes de consigner contreviendrait au droit à la preuve préservé par l'article 6 de le CEDH et reconnu par la Cour de cassation.
Elles considèrent en effet qu'évincées de l'expertise elles ne pourront pas établir l'ampleur de leur préjudice et que c'est bien en ce sens que le tribunal a estimé ne pouvoir statuer sur le quantum du dommage qu'à l'issue d'une telle expertise.
Ainsi, elles en déduisent que leur droit à la preuve se trouverait sacrifié, et par conséquent leur droit au procès équitable, alors que le fait d'être relevées de la caducité ne se heurterait à aucun principe fondamental pour les autres parties.
Enfin, elles font observer que l'intérêt des sociétés reconnues fautives à ce que les demanderesses soient privées d'expertise, ne serait en toute hypothèse pas suffisant pour mériter protection, alors qu'à l'inverse, une bonne administration de la justice paraît conduire à l'inclusion des intéressées dans une expertise encore en cours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi à leurs dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 170 du code deprocédure civile les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond (...).
Aux termes de l'article 6 de la CEDH toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable (...).
L'incident soulevé par les intimées pose la question de savoir si la règle édictée par l'article 170 du code de procédure civile selon laquelle ne sont pas recevables les voies de recours exercées immédiatement et donc indépendamment des jugements sur le fond, contre les jugements qui, sans mettre fin à l'instance ne tranchent pas tout ou partie du principal, s'applique à l'égard des décisions rendues sur une demande de rejet de demande de caducité de l'expertise pour défaut de consignation.
S'il résulte des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, pour autant, par le rejet de la demande de relevé de caducité, le juge chargé du contrôle des expertise a mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'avait fait naître, en écartant les appelantes d'une mesure d'expertise pourtant nécessaire à la poursuite de leur action en liquidation de leur préjudice corporel, le principe de la responsabilité ayant été tranché.
Par ailleurs, les écarter définitivement et sans recours de toutes opérations d'expertise, aurait pour conséquence de les priver d'un procés équitable au sens de l'article 6 de la CEDH dés lors qu'elles ne seraient plus en capacité de rapporter la preuve de leur préjudice de manière contradictoirement débattu.
Enfin, la sanction serait disproportionnée aux intérêts en présence en ce qu'elle prive les appelantes d'un débat sur les raisons légitimes ou pas de leur défaut de consignation et les retarde (obligation d'agir dans le cadre d'une nouvelle instance aux fins de voir ordonner une expertise médicale) ou les empêche in fine (à supposer qu'elles ne soient plus recevables à le faire), d'une part , de défendre devant la juridiction du fond leurs demandes avec des arguments scientifiques débattus contradictoirement qu'elles ne seront pas à même d'apporter autrement et d'autre part, d'établir leur état de santé à un instant incontestable qui pourra ensuite leur ouvrir la voie si nécessaire à une nouvelle instance en aggravation.
Ainsi cette sanction contrevenant au droit à la preuve protégé par l'article 6 §1 de la CEDH pour les appelantes, elle ne viendrait a contrario impacter un quelconque droit protégé des intimées qui ne seraient au final conduites qu'à poursuivre les opérations d'expertises.
Par conséquent, il y a lieu de juger que les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, ne sont pas applicables à la présente décision qui statue sur une demande de prolongation de délai, la rejette et prononce la caducité de l'expertise.
Il y a lieu de juger l'appel formée contre cette ordonnance recevable et de débouter les intimées de leur demande de voir déclarer irrevable l'appel formé par les appelantes.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel formé recevable ;
Déboute TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS de leur demande d'irrecevabilité de l'appel ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance d'appel ;
Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'issue de la procédure d'appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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