Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-45.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.899
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° X 89-41.707 formé par :
1°/ la société Mousse isole et étanche (MIE), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
2°/ la société Top assistance, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
3°/ les Etablissements Top façade, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Gérard Y..., demeurant rueeorges Sand, Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° D 89-45.899 formé par la société MIE, la société Top assistance et les Etablissements Top façade, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Gérard Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MIE, de la société Top assistance et des Etablissements Top façade, de la SCP MasseDessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois X 89-41.707 et D 89-45.899 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y..., par contrat du 5 mars 1986, comportant une clause de non-concurrence, a été engagé par M. X..., gérant des trois sociétés Mousse isole et étanche (MIE), Top assistance et Top façade, ayant pour activités des travaux d'entretien ou d'amélioration des immeubles, en qualité de "commercial", avec mandat de représenter les trois sociétés auprès de la clientèle industrie, collectivité, particulier, de l'ensemble du département du Maine-et-Loire ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 28 janvier 1987, et a engagé une action prud'homale pour réclamer, notamment, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, un rappel de commissions et, sur la base de la qualité alléguée de VRP, une indemnité de clientèle et la contrepartie pécuniaire, prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, de la clause de non-concurrence ;
Sur le pourvoi X 89-41.707 visant l'arrêt du 31 janvier 1989 :
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir reconnu à M. Y... un droit à rappel de commissions et de lui avoir alloué une provision de 60 000 francs de ce chef, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que l'ajout relatif à Top assistance correspondait à la commune intention des parties, dans la mesure où M. X... souhaitait développer plus particulièrement l'activité de la société Top assistance, dont l'objet est le nettoyage industriel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans un arrêt postérieur rendu après expertise (objet du pourvoi D 89-45.899) a, par une disposition devenue irrévocable de ce chef, déchargé l'employeur de toute condamnation à titre de commissions ; que les demandeurs au pourvoi sont donc irrecevables à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au lieu de la rejeter, sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par M. Y... à l'encontre des trois sociétés gérées par M. X... et d'avoir ordonné une expertise afin de rechercher, notamment, leur situation exacte à la date du licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant que M. Y... avait été engagé le 1er avril 1986 par M. X... en qualité de "commercial" au service des Etablissements MIE, Top assistance et Top façade, bien qu'il résulte au contraire des énonciations sans ambiguïté de ce contrat, que M. Y... n'avait été engagé par M. X... qu'en sa seule qualité de gérant de la société MIE, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 1er avril 1986 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en décidant que la situation économique de la seule société MIE ne suffisait pas à justifier le caractère économique du licenciement de M. Y..., et, en ordonnant une
expertise afin de rechercher la situation exacte des deux autres sociétés ou établissements gérés par M. X..., sans avoir caractérisé une véritable confusion des activités des sociétés, ni constaté qu'elles avaient toutes simultanément exercé effectivement leur autorité sur M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la décision ordonnant expertise n'est pas susceptible de pourvoi indépendamment de l'arrêt au fond ; que, d'autre part, la décision de sursis à statuer n'étant entachée d'aucune violation de la règle de droit, le pourvoi est, de ce chef, également irrecevable ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître au salarié la qualité de VRP, l'arrêt a relevé que s'il était établi qu'il exerçait également des fonctions techniques, il n'était pas allégué que celles-ci aient été prépondérantes par rapport à celle de représentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que l'intéressé avait essentiellement un rôle technico-commercial, même s'il avait pu intervenir auprès de la clientèle, notamment pour des appels d'offres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la qualité de VRP étant le support nécessaire du chef de l'arrêt du 31 janvier 1989 critiqué par le deuxième moyen du pourvoi n° X 89-41.707, ainsi que de ceux de l'arrêt du 21 novembre 1989 critiqués par les deux moyens du pourvoi n° D 89-45.899, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° X 89-41.707, et sur le deuxième moyen de ce pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 1989 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... avait la qualité de VRP et condamné les sociétés à verser à M. Y... une provision à valoir sur une contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° D 89-45.899 dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 1989 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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