Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/14089 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFVD
Ordonnance n° 2023/M203
M. [R] [I]
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [M] épouse [E]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [Y] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CREOLE BEACH
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 OCTOBRE 2023
Nous, Gwenël KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffière,
Après débats à l'audience du 14 septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 octobre 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Créole Beach et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi sur assignation délivrée le 10 novembre 2020 à la requête de la SCP BTSG² ès qualités, a dit que les paiements intervenus les 13, 18 et 24 juillet 2017, les 8 et 15 août 2018 au profit de M. [R] [I] et ceux intervenus le 17 août au profit de Mme [M] épouse [E], constituaient des paiements de dettes non échues intervenues en période suspecte et les annulait à hauteur de 46 232,35 euros, pour les premiers et de 27 000 euros pour les derniers.
M. [R] [I] a été condamné à payer à la SCP BTSG² ès qualités, la somme de 46 232,35 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Mme [U] [M] épouse [E] quant à elle a été condamnée à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 27 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
M. [R] [I] et Mme [U] [M] épouse [E] ont été condamné in solidum, en outre, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de la procédure.
M. [R] [I] et Mme [U] [M] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 6 octobre 2021 (procédure enregistrée sous le n° RG 21/14089).
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire assignait par acte d'huissier du 10 novembre 2020, M. [R] [I] devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'obtenir sa condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Créole Beach en raison des fautes de gestion commises ayant contribué à aggraver l'insuffisance d'actif.
Par jugement rendu le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a jugé certaine l'insuffisance d'actif de la société Créole Beach, retenu à l'encontre de M. [R] [I] des fautes de gestion (défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, poursuite d'une activité déficitaire, remboursement du compte courant d'associé), déboutait M. [R] [I] de ses demandes et le condamnait à verser à la SCP BTSG² ès qualités la somme de la somme de 200 000,74 euros au titre de l'insuffisance d'actif, sauf à parfaire et à déduire de ladite somme le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [R] [I] dans le cadre de l'instance engagée à son encontre et à l'encontre de Mme [E] en nullité des paiements commis pendant la période suspecte.
M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2021 (enregistrée sous le n° RG 21/14127).
Par conclusions déposées le 2 février 2022, la SCP BTSG² a saisi la cour d'un incident de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile, puis s'est ensuite désistée de l'incident par écritures du 12 septembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, Mme [M] et M. [R] [I] demandent qu'il leur soit donné acte de leur acquiescement au désistement d'incident soulevé par la SCP BTSG² ès qualités et de déclarer parfait le désistement de l'incident et éteinte la présente instance d'incident, de juger n'y avoir lieu à faire application de 700 et statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'incident prise dans l'intérêt de la SCP BTSG² ès qualités et celles d'acquiescement au désistement prises dans l'intérêt de M. [R] [I] et de Mme [U] [M] épouse [E],
Considérant les écritures de l'intimée aux fins de désistement d'incident et celles des appelants aux fins d'acceptation du désistement, il y a lieu de déclarer parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'incident de radiation, et de NOUS déclarer dessaisie.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 905-1, 905-2 du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'incident de la SCP BTSG² ès qualités ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 octobre 2023
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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