Texte intégral
N° RG 23/01778 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2MQ
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 22 février 2023
RG : 2023/00662
[G]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1968
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [J] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOHAS France société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bourg en Bresse, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 5 octobre 2022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
En présence du Ministère Public, pris en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Lohas France exerçait une activité d'achat, vente et location de vélos électriques et elle était dirigée par Mme [O] [G].
Par jugement du 5 octobre 2022, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 29 septembre 2022 par la société Lohas France, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son bénéfice, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 septembre 2022 et désigné Me [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 24 janvier 2023, Me [P], ès-qualités, a assigné Mme [G] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de voir reporter la date de cessation des paiements de ladite société au 5 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- fixé au 5 mai 2022 la date de cessation des paiements de la société Lohas France,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Mme [G] a interjeté appel par acte du 2 mars 2023.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2023 fondées sur les articles L. 631-1, L. 631-8, L. 641-1, R. 631-13, et R. 662-12 du code de commerce et les articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
In limine litis
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 8 février 2023, en ce qu'il a fixé au 5 mai 2022 la date de cessation des paiements de la société Lohas France,
et, statuant à nouveau, juger irrecevable la demande présentée par Me [P], ès-qualités de liquidateur de la société Lohas France,
A titre subsidiaire et in limine litis,
- infirmer le jugement querellé, en ce qu'il a fixé au 5 mai 2022 la date de cessation des paiements de la société Lohas France,
et, statuant à nouveau, prononcer la nullité du jugement du 8 février 2023 pour défaut de rapport du juge-commissaire,
Au fond,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé au 5 mai 2022 la date de cessation des paiements,
- juger qu'au 5 mai 2022, la société Lohas France n'était pas en état de cessation des paiements,
- rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lohas France,
En tout état de cause
- condamner Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lohas France, à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer les dépens en frais privilégiés de procédure.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2023, Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lohas France, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société Lohas France au 5 mai 2022,
- débouter par conséquent Mme [G] de toutes demandes,
- condamner Mme [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux dépens d'instance d'appel
Le ministère public, par avis du 19 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 23 juin 2023, a requis la confirmation du jugement
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023, les débats étant fixés au 2 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements
Mme [G] ès-qualités fait valoir que :
- le mandataire doit assigner la société débitrice et non son responsable à titre personnel et ce débiteur doit être entendu au préalable en vertu de son droit propre ; l'assignation doit donc être signifiée au dirigeant en sa qualité de représentant légal de la société débitrice,
- l'assignation a été mal dirigée, puisqu'elle aurait dû être mise en cause en qualité de représentante légale de la société débitrice, ce qui constitue une fin de non recevoir, puisque l'action du mandataire est dès lors irrecevable,
- le jugement indique qu'elle intervient à titre personnel et le droit propre de la société n'a pas été respecté,
- la jurisprudence adverse est inopérante, le dirigeant assigné à titre personnel a qualité et intérêt à contester en appel la décision de report et peut faire valoir l'absence de la société.
Maître [P] ès-qualités réplique que :
- La jurisprudence considère que seul le débiteur est recevable à soulever l'inobservation liée à l'omission de l'appeler à la procédure de report de cessation des paiements, à l'exclusion de toute autre personne,
- Mme[G] a relevé appel du jugement querellé en son nom personnel. La société Lohas France n'est pas partie à la procédure d'appel et Mme [G] ne peut valablement invoquer l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire, dans la mesure où seule la société Lohas France est recevable à soulever l'inobservation de cette formalité.
Sur ce,
Selon l'article L 631-8 du code de commerce, 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde'.
En l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance versé aux débats que Mme [G] a été assignée sans que'il ne soit fait mention de sa qualité de dirigeante de la société Lohas France.
Aucune assignation n'a été délivrée par ailleurs à la société Lohas France représentée par Mme [G], ni à Mme [G] ès-qualités. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas que la société n'est pas en cause d'appel.
Mme [G] a été en conséquence assignée uniquement à titre personnel tandis que la société n'a pas été mise en cause alors qu'en matière de report de la date de cessation des paiements, le débiteur doit être appelé dans le cadre de l'exercice de son droit propre à se défendre à cette procédure, de nature contentieuse.
Par ailleurs, les dirigeants sont régulièrement appelés à titre personnel dans les instances en report de la date de cessation des paiements dans la perspective de voir établir des fautes de gestions et d'obtenir le prononcé de sanctions et Mme [G] a un intérêt personnel à contester la demande de report de la date de cessation des paiements qui démontrerait une déclaration tardive.
Elle a donc qualité et intérêt à contester par la voie de l'appel la décision de report et à faire valoir, à cette occasion, que le jugement a été rendu en l'absence de la société, ce qui rend la demande du liquidateur judiciaire en report de la date de cessation des paiements irrecevable.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être infirmé dans sa totalité et que la demande du liquidateur ès-qualités doit être déclarée irrecevable en l'absence du débiteur à la procédure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective.
Il est équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par Me [P], ès-qualités de liquidateur de la société Lohas France est irrecevable en l'absence de cette société à la procédure.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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