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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-87.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.707

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 décembre 2005, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus d'abord le conseil de la partie demanderesse, puis le ministère public et les conseils des parties civiles intimées ; "alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 710 et 711 et des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le conseil de la partie doit avoir la parole en dernier ; qu'il n'est fait exception à cette règle qu'à la condition que la juridiction ne soit saisie que de l'action civile ; que tel n'est pas le cas quand la juridiction pénale est saisie d'une requête en retranchement" ; Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier à l'avocat du demandeur, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale dès lors que les débats étaient limités à l'action civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté la requête en retranchement déposée par Patrice X... ; "aux motifs que, "comme l'a dit à bon droit le tribunal, Patrice X... ne saurait, sur le fondement de l'article 710 nouveau du code de procédure civile qui permet au juge correctionnel de statuer sur les incidents contentieux, relatifs à l'exécution, et de procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles, obtenir la modification des droits consacrés par le jugement du 16 février 2004 du tribunal correctionnel de Paris, quand bien même la juridiction aurait statué au-delà des limites des conclusions des parties civiles dont elle était saisie ; "qu'en conséquence, et étant en outre observé que ce jugement n'est pas définitif à l'égard de Marie-Louise Y..., épouse Z..., et Danielle A..., épouse B... C..., qui en ont relevé appel, ledit jugement sera confirmé" ; "alors qu'à la différence de l'omission de statuer qui suppose un nouvel examen du litige, ce dernier n'étant pas complètement résolu, la rectification de l'ultra ou de l'extra petita, comme celle de l'erreur matérielle, ne nécessite pas que le juge revienne sur sa décision ; que la bonne administration de la justice commande que le juge répressif puisse, afin d'éviter la multiplication de voies de recours inutiles, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, rectifier sa décision, par simple retranchement n'impliquant pas une modification de la substance même de la chose jugée, lorsqu'il a accordé plus qu'il n'a été demandé ou a prononcé sur des choses qui n'étaient pas demandées" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Patrice X..., l'arrêt énonce que le demandeur ne saurait, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, obtenir une modification des droits consacrés par une juridiction même si celle-ci a statué au-delà des limites des conclusions des parties civiles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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