Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIMQ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
- Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (RWANDA),
domicilié : chez Monsieur [C] [L], [Adresse 4]
représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
- Madame [E] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (CONGO),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
1 CE à Me MADRID
1 CE à Me MALLET-[Localité 12]
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [E] [P] et de Monsieur [H] [O] a été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 16] (Loiret), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[M], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (Loiret), âgé de 12 ans,[N], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (Loiret), âgé de 7 ans,[R], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Loiret), âgé de 5 ans.
Par requête conjointe reçue au greffe le 23 mars 2023, Monsieur [O] et Madame [P] ont sollicité le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et des mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 15 mai 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Attribué à Madame [P] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 8] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges courantes afférentes à compter de la présente décision,Attribué à Madame [P] la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 10], Attribué à Monsieur [O] la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 11], Dit que Madame [P] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de [M], [N] et [R], Fixe la résidence habituelle de [M], [N] et [R] au domicile de Madame [P],Réservé les droits de visite de Monsieur [O] à l’égard de [M],Fixé, à l’égard de [N] et [R], au profit du père, des droits de visite les samedis des semaines paires, de 14h à 17h,Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que Monsieur [O] devra verser à Madame [P] à la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Madame [P] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
Ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [P] épouse [O] sur les enfants mineurs,Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] épouse [O],Suspendre les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] sur [M],Accorder un droit de visite simple au profit de Monsieur [O] sur [N] et [R] un samedi sur deux, de 14 heures à 17 heures, Fixer une contribution alimentaire à la charge de Monsieur [O] de 100 euros par mois et par enfant et au besoin l’y condamner,Accorder le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [P] épouse [O], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,Ordonner que Madame [P] épouse [O] reprenne l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce, Fixer la date des effets du divorce, en ce qui concerne les époux au 19 septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Monsieur [O] n’a déposé aucune conclusion.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [E] [P] de leur demande en divorce,
DEBOUTE Madame [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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