Cour de cassation, 16 mars 1993. 92-80.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.554
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 décembre 1991, qui, pour contrefaçon, infractions à l'article 426-1 du Code pénal et recel, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des objets reproduits illicitement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 426-1 nouveau du Code pénal, de l'article 425 ancien du Code pénal, des articles 59 et 66 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, des principes de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, violation des droits de la défense et de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçon de vidéocassettes et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que la loi du 3 juillet 1985 s'applique aux faits postérieurs au 1er janvier 1986, et les articles 425, 426 et 427 anciens du Code pénal aux faits antérieurs à cette date ; que sous l'emprise des textes anciens, la contrefaçon d'habitude caractérisée par deux faits de contrefaçon survenant à des dates distinctes, était passible, selon l'article 427 ancien, d'une pénalité identique à celle encourue depuis l'entrée en application de la loi du 3 juillet 1985 pour la reproduction illicite ;
"alors, d'une part, que le délit de reproduction ou diffusion d'un programme sans autorisation de l'artiste-interprète, de producteur ou de l'entreprise n'a été créé que par la loi du 3 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que X... ne pouvait donc, sans application rétroactive interdite de la loi pénale, être condamné pour de tels faits commis antérieurement au 1er janvier 1986 ;
"alors, d'autre part, que l'article 427 ancien du Code pénal prévoyant le délit de contrefaçon d'habitude a été abrogé par la loi du 3 juillet 1985 ; que cette abrogation devait immédiatement entrer en vigueur et que X... ne pouvait être condamné à raison d'une prétendue contrefaçon d'habitude même commise avant le 1er juillet 1986 ;
"alors, de surcroît, que le délit de contrefaçon d'habitude n'était pas commis dans les termes
de la prévention et qu'il n'est pas indiqué que X... ait accepté d'être jugé de ce chef et de s'en expliquer ;
"alors, au surplus, que les seules infractions de contrefaçon
commises avant le 1er janvier 1986 ne pouvaient tomber que sous le coup des dispositions de l'ancien article 425 du Code pénal et n'étaient donc passibles que d'une amende ; que la sanction d'emprisonnement avec sursis prononcée contre X... -et qui a, selon la Cour elle-même, pour justification des faits de contrefaçon- est illégale ;
"alors, enfin, que faute de caractériser expressément des agissements illicites de contrefaçon ou de reproduction postérieurs au 1er janvier 1986, la cour d'appel ne pouvait pas appliquer à X... les sanctions de la loi du 3 juillet 1985" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'une enquête effectuée sur certaines activités clandestines de vente de vidéocassettes, une perquisition opérée le 12 septembre 1986 chez Daniel X... a permis de découvrir vingt-six cassettes de films contrefaits ainsi que deux magnétoscopes couplés ; que X... a reconnu être l'auteur des contrefaçons, réalisées à partir de bandes originales pour magnétoscopes qu'il avait achetées ou louées ; qu'il a alors été poursuivi, notamment, pour avoir, "dans le courant des années 1984, 1985 et 1986", d'une part, reproduit, représenté ou diffusé des oeuvres de l'esprit en violation des droits de l'auteur, délit prévu par l'article 426 du Code pénal et réprimé par l'article 425 alinéa 2 du même Code, d'autre part, reproduit et mis à la disposition du public, à titre onéreux, des vidéogrammes, sans l'autorisation de leur producteur, délit prévu et réprimé par l'article 426-1 dudit Code ;
Attendu que, devant la juridiction du fond, le prévenu a soutenu que les faits qui lui étaient reprochés étaient antérieurs au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985 qui a ajouté une peine d'emprisonnement à l'amende prévue jusque là par l'article 425 alinéa 2 du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges, la cour d'appel
retient, par motifs adoptés du tribunal, "qu'il est constant qu'au cours de la perquisition du 12 septembre 1986, il a été découvert au domicile du prévenu des magnétoscopes couplés et qu'en conséquence des faits de reproduction illicite se sont bien produits dans le courant de l'année 1986", et que, le même jour, les gendarmes ont saisi chez X... vingt-six cassettes contrefaites dont dix-huit copies directes de films non encore diffusés en vidéocassettes" ; qu'elle en déduit que "les faits se sont poursuivis en 1986, jusqu'à l'interpellation du prévenu", le 12 septembre ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que, s'il est vrai que, pour la période antérieure au 1er janvier 1986, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable du délit de l'article 426-1 du Code pénal, cet article résultant de la loi du 3 juillet 1985, la condamnation qui a été prononcée de ce chef se trouve néanmoins justifiée par la déclaration de culpabilité pour
la période postérieure au 1er janvier 1986 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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