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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-18.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.785

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1843 5 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 mai 2008), que reprochant à Mme X..., gérante, d'avoir vendu sans autorisation à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mabilio (l'EURL) l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Mazalka, dont elles étaient associées, Mmes Carine et Fabienne Y... ont, sur le fondement de l'article 1843 5 du code civil, assigné Mme X... et l'EURL en réparation de leur préjudice moral et financier ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de Mmes Y..., l'arrêt retient que l'action individuelle ne peut être exercée que par un associé ayant subi un préjudice personnel distinct de celui causé à la société, tel n'étant pas le cas du préjudice financier résultant pour l'associé de la perte qu'il subit proportionnellement aux parts sociales par lui détenues dans la société, et que les griefs développés par Mmes Y... relativement à un prétendu accaparement par Mme X... de l'immeuble au détriment de la SCI Mazalka ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un préjudice personnel étranger au patrimoine de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la recevabilité de la demande tendant à la réparation d'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter l'EURL Mabilio de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi du fait de l'occupation des biens, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'action introduite par Mme Y... soit exclusivement à l'origine de la prétendue impossibilité de disposer du bien ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le dommage n'était pas imputable, fût ce partiellement, à Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action personnelle engagée par Mmes Y... pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral et débouté l'EURL Mabilio de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mme X... et l'EURL Mabilio aux dépens du pourvoi principal et Mmes Fabienne et Carine Y... à ceux du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour Mmes Fabienne et Carine Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « déclaré irrecevable l'action engagée par Mademoiselle Carine Y... et Madame Fabienne Y... épouse Z... en raison du défaut de qualité à agir », AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) sur la qualité à agir des appelantes : « ces dernières critiquent le jugement entrepris en soutenant, au visa de l'article 1843-5 du Code civil, être recevables à agir tant au titre de l'action sociale en responsabilité contre les gérants qu'au titre de la réparation de leur préjudice personnel ; « les principes applicables en la matière, justement rappelés par l'EURL MABILIO, sont les suivants : « dans le cadre de l'action sociale, les juridictions ne peuvent statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux (décret du 3 juillet 1978 article 38) ; « un associé n'a pas le droit d'intenter une action en justice au nom de la société sauf pour l'exercice de l'action sociale tendant à réparer le préjudice causé à la société par la faute de ses dirigeants ; « comme le but de cette action sociale est d'obtenir la réparation d'un préjudice subi par la société, les dommages-intérêts éventuellement alloués par les tribunaux reviennent intégralement à cette société et non aux demandeurs ; « en l'espèce, ainsi que l'a à raison dénoncé le jugement déféré, les demandes formulées par Mademoiselle Carine Y... et Madame Fabienne Y... épouse Z..., aux fins de voir juger que l'adjudication du 28 janvier 1999 des biens dont s'agit a été faite au profit de la SCI MAZALKA et que l'acte notarié de vente desdits biens du 18 août 2003 est nul, ne sont pas constitutives de l'action sociale en responsabilité contre le gérant de la SCI, ouverte par l'article 1843-5 du Code civil ; « s'agissant de l'action individuelle, elle ne peut être exercée que par un associé ayant subi un préjudice personnel distinct de celui causé à la société, tel n'étant pas le cas du préjudice financier résultant pour l'associé de la perte qu'il subit proportionnellement aux parts sociales par lui détenues dans la société ; « or, les griefs développés par les appelantes relatifs à un prétendu accaparement par Madame X... de l'immeuble litigieux au détriment de la SCI MAZALKA dont elles détiennent chacune 25 % des parts, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un préjudice personnel étranger au patrimoine de ladite SCI ; « celle-ci devait être partie aux débats et son absence entraîne l'irrecevabilité de l'intégralité des prétentions des appelantes (…) », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) Madame X... a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par Mademoiselle Carine Y... et Madame Fabienne Y... épouse Z..., au motif que ces dernières en qualité d'associés ne peuvent former de demande pour le compte de la SCI MAZALKA ; « que l'article 1843-5 du Code civil prévoit : « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société » ; « qu'en l'espèce, Mademoiselle Carine Y... et Madame Fabienne Y... épouse Z... ont saisi le Tribunal de Grande Instance aux fins de voir « constater et au besoin, dire et juger que l'adjudication des biens immobiliers sis ...cadastrés section M n° 194 pour 28 ca et n° 195 pour 20 a 22 ca, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 janvier 1999, a eu lieu au profit de la SCI MAZALKA et en conséquence, dire et juger que l'acte passé devant Maître C... A..., notaires associés à MARSEILLE, en date du 18 août 2003 entre Madame Nicole X... et l'EURL MABILIO portant sur les biens immobiliers sis ...cadastrés section M n° 194 pour 28 ca et n° 195 pour 20 a 22 ca, est nul » ; « qu'il ne s'agit pas de l'action sociale en responsabilité exercée contre le gérant de la SCI MAZALKA visée à l'article 1843-5 du Code civil ; « qu'il ne s'agit pas non plus d'une action en réparation d'un préjudice individuel subi par un associé de la société civile, préjudice indépendant de celui subi par ladite société ; « que dès lors, seule la SCI MAZALKA pouvait formuler les demandes objet de l'assignation ; « que dans ces conditions, l'action engagée par Mademoiselle Carine Y... et Madame Fabienne Y... épouse Z... ne peut qu'être déclarée irrecevable, les demanderesses n'ayant pas qualité pour agir (…) », ALORS QUE les associés d'une société civile peuvent demander réparation d'un préjudice personnel causé par la faute du gérant ; que les consorts Y..., associées de la SCI MAZALKA, demandaient notamment réparation d'un « préjudice moral » personnellement subi du fait que Madame X..., gérante de la SCI, n'avait pas respecté leurs droits d'associées (cf. leurs conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en déclarant « irrecevable » l'action « individuelle » des exposantes, aux motifs que le « préjudice financier » qu'elles invoquaient et qui résultait de l'accaparement par Madame X... d'un bien immobilier appartenant à la SCI, n'aurait pas été distinct du préjudice subi par cette société, sans se prononcer sur le « préjudice moral » allégué par les consorts Y..., et sans expliquer en quoi ces associées n'auraient pu intenter une action personnelle pour en demander réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-5 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Luc Thaler, avocat aux Conseils, pour l'EURL Mabilio. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'EURL MABILIO de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée prétend subi un préjudice financier de 346. 291, 82 du fait de l'occupation des biens par les appelantes et leurs parents depuis août 2003, les empêchant de percevoir tout revenu et de revendre lesdits biens. Les prétentions indemnitaires relatives à la parcelle 196 acquise par l'intimée, par jugement d'adjudication du 31 janvier 2002, sont étrangères à la cause puisque ne sont concernées que les parcelles 194 et 195. Concernant celles-ci, il n'est en l'état pas démontré que l'action introduite par les appelantes soit exclusivement à l'origine de la prétendue impossibilité de disposer du bien. Quant à une éventuelle indemnité d'occupation, son éventuelle application ne pourra être valablement déterminée que dans le cadre de la procédure d'expulsion. L'EURL MABILIO sera donc déboutée de ses demandes » ; ALORS QUE l'imputabilité partielle d'un dommage n'est pas exclusive de l'indemnisation de celui-ci ; en écartant dès lors la réparation du préjudice subi par l'EURL MABILIO du fait de l'immobilisation de l'immeuble litigieux, sans avoir recherché si l'action en nullité de la vente du 18 août 2003 formée par les consorts Y... n'avait pas contribué à l'indisponibilité du bien pendant le cours de l'instance, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'absence d'imputabilité exclusive du dommage aux consorts Y..., impropre à écarter leur responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-09-22 | Jurisprudence Berlioz