Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/05203 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLT7
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [L]
Me SMADJA
AJE
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 septembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
Chez Me SMADJA Alexandra
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Alexandra SMADJA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Océane DUFOIX, avocat au bareau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Alexandre CHESNET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
ET :
Le ministère public
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt rendu par la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2022, relaxant monsieur [O] [L], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 30 mai 2022 ;
Vu la requête de monsieur [O] [L], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 1er août 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 5 juillet 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [O] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 1er février 2014 au 22 octobre 2014, soit 263 jours de détention provisoire à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 5].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
13 000 euros en réparation de son préjudice matériel, donc 3 000 euros au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. Il fait valoir que la minorité du requérant doit être retenue dans l'évaluation de l'indemnisation, ainsi que le choc carcéral dû à la première incarcération. Il ajoute que le requérant ne produit aucun élément ne permettant de démontrer la violation grave de ses droits fondamentaux, qu'il a lui-même participé à divers incidents, et donc que les conditions de détention ne pourront être considérées comme un facteur de majoration de l'indemnisation. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant s'agissant du préjudice scolaire, ainsi que du remboursement des frais engagés pour sa défense pénale. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 15 mai 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et sollicite la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral. Il précise que la minorité du requérant constitue une facteur d'aggravation du préjudice moral et que le choc carcéral dû à la première incarcération doit être pris en compte dans l'évaluation du préjudice. Il ajoute que le préjudice d'angoisse peut être retenu au regard des faits reprochés au requérant, même s'il devra être modulé en fonction du comportement de ce dernier en détention. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de l'indemnisation du préjudice scolaire ainsi qu'au rejet de la demande de remboursement des frais de défense pénale. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [O] [L] a été incarcéré 263 jours alors qu'il était âgé de 15 ans.
La minorité du requérant au moment de son placement en détention provisoire ouvre droit à une majoration de l'indemnisation au titre du préjudice moral, notamment au regard de la longue durée de sa détention alors qu'il était dans une période importante de construction personnelle.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
De plus, le préjudice découlant de la seule qualification des faits objet de la poursuite n'est pas indemnisable sauf à ce que le requérant démontre que ses conditions de détention ont été rendues plus difficile en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés. Lorsque sont en cause certaines infractions telles que le meurtre ou le viol, la souffrance psychologique engendrée peut faire l'objet d'une aggravation du préjudice moral.
En l'espèce, le requérant était mis en examen du chef de viol avec cette circonstance que les faits auraient été commis avec l'usage ou la menace d'une arme. Le rapport d'une éducatrice mentionne le fait que le requérant ne sortait plus de sa cellule à cause des insultes et menaces proférées à son encontre par ses co-détenus. Le requérant a ainsi été placé à l'isolement pour assurer sa protection. Malgré certains comportements violents du requérant à l'origine de divers incidents, les faits reprochés ont eu pour conséquence de rendre ses conditions de détention plus difficiles.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
Enfin, les dénégations du requérant au cours de la procédure pénale sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation.
En l'espèce, le fait que le requérant a toujours clamé son innocence au cours de la procédure ne sera pas pris en compte dans l'évaluation du préjudice moral.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 30 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [O] [L] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur le préjudice scolaire
La perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire doit être attestée par la production de documents suffisamment probants.
En l'espèce, le requérant soutient qu'il était inscrit auprès d'un Centre de formation d'apprentis de boulangerie et que son placement en détention provisoire l'aurait empêché d'obtenir un diplôme qualifiant. Cependant, ce dernier ne produit aucun document au soutien de sa demande.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mises en liberté.
En l'espèce, le requérant ne joint aucune facture.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a pu engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [O] [L] ;
DÉBOUTONS monsieur [O] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [O] [L] :
La somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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