Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-15.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.076
Date de décision :
10 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée Les Nouveaux Hameaux de la région parisienne Maisons Saplo, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
2°) M. Renaud de Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Hachette Filipacchi régions, dont le siège social est à Paris (8e), 63, Champs-Elysées,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Nouveaux Hameaux de la région parisienne Maisons Saplo et de M. de Y..., de Me Ravanel, avocat de la société Hachette Filipacchi régions, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier et le second moyen, ce dernier pris en ses trois branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 avril 1988), que M. X..., ancien salarié de la société Les Nouveaux hameaux de la région parisienne Maisons Saplo (la société Saplo), qui l'avait licencié en juin 1985, a, sous le nom de cette société, passé commande en septembre 1985 de publicités dans des hebdomadaires édités par la société Hachette Filipacchi régions (la société HFR) ; que la société Saplo, faisant valoir que M. X... n'avait eu aucun mandat pour la représenter, a refusé de payer le prix des publicités ; que la société HFR l'a assignée en paiement ; Attendu que la société Saplo et M. de Y..., administrateur de son redressement judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société HFR, cocontractant du prétendu mandataire d'une société à responsabilité limitée, n'est dispensée de vérifier les pouvoirs de ce dernier que pour autant que se trouve établie sa qualité de gérant, qu'il résulte
des constatations de l'arrêt que la société HFR a accepté des commandes d'un montant supérieur à 100 000,00 francs passées par M. X... se prétendant mandataire de la SARL Saplo, qu'il résulte en outre des propres constatations de l'arrêt que le prétendu mandataire n'a jamais invoqué sa qualité de gérant, d'où il suit qu'en admettant la société HFR à se prévaloir du mandat apparent, la cour d'appel a entaché sa décision d'une double violation, par refus d'application, des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que l'existence d'un mandat apparent postule que le tiers était légitimement autorisé à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire, qu'en se bornant à constater, pour affirmer que la société HFR avait commis une erreur légitime, que les circonstances avaient pu faire croire à cette société que M. X... était habilité à passer des commandes au nom de la société Saplo, sans rechercher si cette situation de fait était constitutive d'une apparence telle que la société HFR pouvait légitimement se dispenser de contrôler les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors, encore, que la preuve de l'erreur légitime du tiers suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue du pouvoirs du mandataire apparent ; que pour décider que M. X... avait valablement engagé la société Saplo sur le fondement d'un mandat apparent, la cour d'appel a énoncé que le contrat avait été passé dans un pavillon témoin de cette société occupé sans titre par M. X... et où devaient également être adressés les factures "pour contrôle", que celui-ci disposait du cachet commercial et de typons appartenant à la société Saplo, sans relever que ces circonstances, qui n'étaient ni extérieures à la volonté du prétendu mandataire, ni déterminantes du point de vue du tiers considéré, ne pouvaient inciter la société HFR, professionnel recevant une commande portant sur un montant important d'une société avec laquelle elle n'a jamais entretenu de relations commerciales, et par l'intermédiaire d'un représentant qu'elle ne connaît pas, à se croire légitimement dispensée de vérifier l'étendue des pouvoirs de ce prétendu mandataire, et a ainsi violé l'article 1998 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, pour décider que la société Saplo avait été engagée sur le fondement d'un mandat apparent, a retenu que, si une lettre adressée le 23 décembre 1985 par la société Saplo à la société HFR indique que cette dernière, ayant constaté téléphoniquement la société Saplo au début du mois d'octobre, a été mise en garde, ce qui n'était pas contesté par les parties, contre les agissements de M. X..., elle n'indique pas le contenu de cet avertissement, notamment au regard de l'opposition éventuelle de la société Saplo à la parution des insertions publicitaires ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever qu'en toute hypothèse, la révélation à la société HFR du licenciement de M. X... était exclusive de tout mandat apparent et, en l'absence de la preuve de la conclusion d'un contrat de mandat entre la société Saplo et son ancien employé ou d'un accord directement conclu avec la société HFR,
donc d'un quelconque lien de droit entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1998 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les bons de commande ont été signés par M. X... à son domicile qui était à l'époque un pavillon témoin de la société Saplo, que M. X... était en possession, à la fois du cachet commercial de la société Saplo, apposé par lui sur les bons, et du "typon" de la même société, qu'il a remis à la société HFR pour la confection des encarts publicitaires, que les factures devaient être adressées au domicile de M. X... pour contrôle, stipulation habituelle pour ce type de prestations ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche, prétendument omise, de l'apparence, et qui a souverainement considéré que la preuve d'une mise en garde téléphonique informant en octobre 1985 la société Saplo du licenciement de M. X..., n'était pas apportée, a pu décider, même si ce dernier n'avait pas excipé de la qualité de gérant de la société Saplo, que la société HFR pouvait légitimement croire en l'existence d'un pouvoir de M. X... pour passer les commandes litigieuses, et que les circonstances, auxquelles la société Saplo n'était pas étrangère, autorisaient à ne pas vérifier ce pouvoir ; qu'en aucun de ses griefs, le pourvoi n'est fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société HFR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société HFR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique