Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° N 21-23.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-23.670 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1 - Chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, prise en qualité d'assureur de la société SCGPM,
2°/ à la société Acte IARD, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société Sitraba,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Sitraba, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, prise en qualité d'assureur de la société SCGPM, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer aux sociétés XL Insurance Company SE, Acte IARD et Axa France IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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