Tribunal Administratif de Marseille, 25 août 2023. 2211050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2211050
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le centre des impôts fonciers d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de plafonnement de la cotisation de taxe foncière concernant son logement.
Elle soutient qu'elle vit seule avec sa fille handicapée et ne perçoit aucun salaire ou indemnités de chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le calcul effectué conformément aux dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts ne permet pas à la requérante de bénéficier du plafonnement de la taxe foncière pour 2022 ;
- sa demande de remise gracieuse, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, est en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteure, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 15 mars 2023 à Mme A à l'adresse qu'elle avait indiquée et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier lui a été notifié régulièrement le 20 mars 2023. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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