Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZ7
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - RG n° 15/03080 et jugement rectificatif du 17 novembre 2022 - RG n° 22/08227 du TJ de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [L] [V]-[G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C431
à
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Constance HINCKER substituant Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Avril 2023 :
Par jugement rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [F] [G] et Mme [L] [V]-[G] à mettre leur construction sise [Adresse 2] à [Localité 8] en conformité avec les dispositions du protocole d'accord signé le 10 juillet 2018 avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement en effectuant un certain nombre de travaux, et à lui payer plusieurs sommes dont le montant total est de 7717 euros outre une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal a ordonné la rectification de plusieurs erreurs matérielles.
Les 14 juin 2022 et le 3 janvier 2023, M. [F] [G] et Mme [L] [V]-[G] ont interjeté appel de ces deux décisions.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire aux motifs que M. [F] [G] et Mme [L] [V]-[G] n'avaient pas réglé l'intégralité des sommes auxquelles ils avaient été condamnés et qu'ils ne produisaient aucune pièce sur leur situation financière et de fortune.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Mme [L] [V]-[G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et M. [F] [G] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée en ce qui concerne les dispositions pécuniaires et les obligations de faire non encore exécutées. Elle demande que les dépens soient joints au fond.
A l'audience du 19 avril 2023, Mme [L] [V]-[G], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient qu'elle ne dispose pas des revenus suffisants pour assumer les travaux ordonnés sous astreinte, son seul revenu étant composé de la pension alimentaire versée par M. [F] [G] au titre du devoir de secours. Elle ajoute que les condamnations pécuniaires ont été réglées, que certains travaux ordonnés ont déjà été réalisés et que les autres ne sont pas réalisables sous toucher au gros 'uvre de la maison ou selon un budget qu'elle pourrait assumer. Elle prétend que le refus de la suspension de l'exécution provisoire constituerait une atteinte à l'accès effectif à la justice.
M. [F] [G] sollicite également, oralement, la suspension de l'exécution provisoire des jugements à son égard.
Le syndicat des copropriétaires, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande, à titre principal, le débouté de M. [F] [G] et Mme [L] [V]-[G], à titre subsidiaire, que la suspension de l'exécution provisoire ne soit prononcée qu'au profit de Mme [L] [V]-[G], et en tout état de cause, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [L] [V]-[G] perçoit des revenus à hauteur de 4000 euros par mois constitués par la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sa pension alimentaire au titre du devoir de secours et un revenu mensuel de 700 euros au titre de son activité exercée en BNC. Alors que la somme de 12 718 euros a déjà été réglée et qu'il reste à devoir la somme de 1116,95 euros, il considère que Mme [L] [V]-[G] ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'acquitter du solde. En outre, le syndicat des copropriétaires considère que le seul avis d'imposition 2022 pour les revenus 2021 de Mme [L] [V]-[G] ne permet pas de connaître la réalité de sa situation financière. Il ajoute qu'elle ne démontre pas que les travaux ordonnés ont été effectivement réalisés ou qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de les effectuer.
Il fait valoir que M. [F] [G] ne justifie pas de sa situation financière et de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
Il résulte de l'article 524 ancien, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, applicable à la présente instance, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour justifier de sa situation financière, Mme [L] [V]-[G] produit son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionnant un revenu imposable de 41 100 euros, soit un revenu mensuel de 3425 euros.
M. [F] [G] ne produit aucune pièce concernant sa situation financière. L'ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2017 mentionnait qu'il avait perçu en 2016 un revenu annuel de 279'506 euros, soit un revenu mensuel de 23 292 euros. En vertu de cette ordonnance, il prend en charge le règlement des échéances d'emprunts à hauteur de 2211,96 euros par mois ainsi que les charges de copropriété du bien indivis occupé par Mme [L] [V]-[G]. Il verse à cette dernière une pension alimentaire de 1500 euros au titre du devoir de secours outre une contribution à l'entretien et l'éducation de 1800 euros pour leurs deux enfants.
Au regard de ces éléments, M. [F] [G] et Mme [L] [V]-[G] ne justifient pas qu'ils sont dans l'impossibilité de régler le solde de 1116 euros. La suspension de l'exécution provisoire de la condamnation pécuniaire est rejetée.
S'agissant de la suspension de l'exécution provisoire des chefs du jugement relatifs à l'obligation de procéder à certains travaux sous astreinte, il est relevé, d'une part, qu'ils s'élèvent selon le devis produit par Mme [L] [V]-[G] à la somme totale de 61 034,71 euros et d'autre part, qu'ils portent au moins pour certains d'entre eux sur le gros 'uvre, de sorte que leur réalisation risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision. Il est donc justifier d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire des chefs du dispositif ayant ordonné la réalisation des travaux, tant à l'égard de M. [F] [G] que de Mme [L] [V]-[G].
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont condamnées aux dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du chef de la condamnation pécuniaire,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement du chef de la condamnation à effectuer sous astreinte les travaux,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les parties aux dépens par moitié.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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