Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 23/07645 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W2E
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [L] [R] [C] épouse [M] [J]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/006555 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [M] [J] et Madame [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], ETAT DE BAHIA (Brésil), en faisant précéder leur union d’un contrat portant adoption du régime de séparation de biens, reçu le 12 novembre 2019 par le 6ème office notarial de [Localité 9].
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [D] [A] [M] [J], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
- [Y] [P] [U] [M] [J], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône).
Par requête conjointe en date du 24 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de :
- Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce ;
- Juger que la loi française est applicable au divorce ;
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
- Dire que Madame [I] [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022, date de séparation effective des époux ;
- Fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère ;
- Dire que le père disposera d’un libre droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord entre les parties, réglementé comme suit :
- Chaque fin de semaine des semaines paires du samedi à 10 heures 30 au dimanche à 17 heures 30 ;
- La moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, état précisé que pour les fêtes de fins d’années, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes et que pour les vacances d’été, elles seront fractionnées par quinzaine ;
- Avec les précisions suivantes :
- sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de la mère avec la faculté de se substituer un proche digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener,
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle,
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent actuellement les enfants,
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
- si le père n'a pas pris l'enfant en charge dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
- Condamner Monsieur [T] [B] à verser à Madame [I] [C] la somme de 25 euros par mois et par enfant, soit 50 euros au total, au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation, avec intermédiation de la CAF.
L’audition des enfants n’a pas été envisagée compte tenu de leur jeune âge.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 19 décembre 2019 à [Localité 9], ETAT DE BAHIA (Brésil);
Vu la requête conjointe en date du 24 janvier 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Brésil)
et de
Madame [I] [L] [R] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent que :
- La date des effets du divorce est fixée à la date de leur séparation, soit le 1er juillet 2022 ;
- Madame [I] [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- La résidence des enfants [X] et [Y] sera fixée au domicile de Madame [I] [C];
- Monsieur [T] [B] disposera d’un libre droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord entre les parties, réglementé comme suit :
- Chaque fin de semaine des semaines paires du samedi à 10 heures 30 au dimanche à 17 heures 30 ;
- La moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, état précisé que pour les fêtes de fins d’années, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes et que pour les vacances d’été, elles seront fractionnées par quinzaine ;
- Avec les précisions suivantes :
- sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de la mère avec la faculté de se substituer un proche digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener,
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle,
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent actuellement les enfants,
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
- si le père n'a pas pris l'enfant en charge dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- Monsieur [T] [B] versera à Madame [I] [C] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 25 euros par mois pour chacun d’eux, soit 50 euros au total, avec mise en place de l’intermédiation de la CAF ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE à la somme de 25 € (VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit 50 € (CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [X] et [Y], que Monsieur [T] [B] devra verser à Madame [I] [C], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [T] [B] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] [J] et Madame [I] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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