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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/07129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07129

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07129 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/00104 APPELANTE SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 6] [Localité 1] Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant Représentée par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659, avocat plaidant INTIMES SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, avocat postulant Représenté par Me Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335, avocat plaidant SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (S.N.P.L) pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant Représenté par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat plaidant UNION DES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant Représenté par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat plaidant COMITE D'ENTREPRISE AIR CARAIBES ATLANTIQUE pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] [Localité 1] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant Représenté par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . ********** Statuant sur l'appel formé par la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE d'un jugement rendu, le 11 février 2013, par le tribunal de grande instance de Créteil qui a : -déclaré recevable l'action du comité d'entreprise en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT et la demande en dommages et intérêts s'y rapportant, -déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise concernant l'application de l'accord du 1er juin 2009 et la prime de 300 euros (prime exceptionnelle versée au mois de février 2012 au personnel non-gréviste), -fait injonction à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée à l'attribution d'un desiderata, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, -fait injonction à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, -dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte, -rejeté la demande visant à la régularisation, sous forme monétaire, des droits des salariés concernés, -débouté l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande concernant la prime de 300 euros, -débouté le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande concernant la convocation du collège désignatif en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT, -débouté le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande de dommages et intérêts, -rejeté le surplus des demandes, -condamné la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement, à l'Union des Navigants de l'Aviation civile (UNAC), au Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO), de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE aux dépens'; Vu les dernières conclusions, reçues le 10 avril 2014, de la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE qui demande à la Cour': -de confirmer le jugement en ce qu'il a': -déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise concernant l'application de l'accord du 1er juin 2009 et la prime de 300 euros, -rejeté la demande visant à la régularisation, sous forme monétaire, des droits des salariés concernés par l'application des termes de l'accord du 1er juin 2009, -débouté l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leurs demandes, -débouté le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande concernant la convocation du collège désignatif en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, -de déclarer irrecevable l'action du comité d'entreprise en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT et la demande de dommages et intérêts s'y rattachant, -de débouter le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande tendant à enjoindre à la société de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique, de congés payés ou de délégation sur un jour de «'repos post-courrier'», -de dire n'y avoir lieu à astreinte, -de débouter le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de l'ensemble de leurs demandes, -de condamner le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) au paiement, chacun, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions, reçues le 16 avril 2014, du comité d'entreprise, de l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC) et du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) qui demandent à la Cour': -de déclarer le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC) et le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) recevables et bien fondés en leurs demandes, -d'infirmer le jugement en ce qui concerne': -le montant des diverses astreintes, -la prime exceptionnelle de 300 euros versée en février 2012 au personnel non gréviste, -le délit d'entrave aux prérogatives du CHSCT, -d'enjoindre à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier, sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à régulariser, sous forme monétaire, les droits des salariés concernés, présents ou non dans les effectifs à la date de l'arrêt, sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -d'enjoindre à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier, sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à régulariser, sous forme monétaire, les droits des représentants du personnel concernés, présents ou non dans les effectifs à la date de l'arrêt, sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à payer à l'ensemble des salariés grévistes concernés, présents ou non dans les effectifs à la date du jugement, la prime de 300 euros sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -de dire que le non-remplacement de Monsieur [S] au CHSCT,'depuis février 2012, constitue une entrave au fonctionnement régulier de l'instance, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à payer à l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC) et au Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à payer au comité d'entreprise la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement, à chacun des requérants, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE aux dépens dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS conformément à l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions, reçues le 28 avril 2014, du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO), qui demande à la Cour': -d'infirmer le jugement, en ce qu'il a': -fixé le montant des astreintes à 30 euros par infraction constatée, -rejeté la demande de régularisation sous forme monétaire des droits des salariés, -rejeté la demande de régularisation sous forme monétaire des droits des représentants du personnel, -débouté les syndicats de leur demande de prime de 300 euros, -débouté les demandeurs de leur demande concernant la convocation du collège désignatif en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S], -de confirmer le jugement pour le surplus, -pour la violation de l'accord du 1er juin 2009 à l'égard de l'ensemble des salariés et des représentants du personnel, de fixer le montant de l'astreinte à 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à régulariser, sous forme monétaire, les droits des salariés concernés, présents ou non dans les effectifs à la date de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement et de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à régulariser, sous forme monétaire, les droits des représentants du personnel concernés, présents ou non dans les effectifs à la date de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -pour la prime exceptionnelle versée en février 2012 au personnel non gréviste, de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à payer à l'ensemble des salariés grévistes concernés, présents ou non dans les effectifs à la date du jugement, la prime de 300 euros, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -pour la convocation du collège désignatif en vue du remplacement de Monsieur [S] au CHSCT, de dire que le non-remplacement de Monsieur [S] au CHSCT, depuis février 2012, constitue une entrave au fonctionnement de l'instance, et de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître BETTAN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCEDURE Le comité d'entreprise de la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE, société qui effectue des liaisons aériennes entre l'aéroport d'[Localité 5] et la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Haïti, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC) et le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) ont saisi le tribunal de grande instance de Créteil à propos : -de la mise en 'uvre d'un accord d'entreprise, intitulé «'protocole d'accord planification/Régulation Personnel Navigant'» conclu le 1er juin 2009, -du paiement d'une prime exceptionnelle de 300 euros versée, au mois de février 2012, au personnel non-gréviste, -de l'absence de remplacement d'un membre du CHSCT, Monsieur [S]. Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement, en date 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a : -déclaré recevable l'action du comité d'entreprise en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT et la demande en dommages et intérêts s'y rapportant, mais déclaré irrecevable son action relative à l'application de l'accord du 1er juin 2009 et à la prime de 300 euros, -fait injonction à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique, de congé payé ou de délégation, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, mais rejeté la demande visant à la régularisation, sous forme monétaire, des droits des salariés concernés, -débouté les organisations syndicales de leur demande relative à la prime de 300 euros, -débouté le comité d'entreprise et les organisations syndicales de leur demande relative à la convocation du collège désignatif en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT, -débouté le comité d'entreprise et les organisations syndicales de leur demande de dommages et intérêts. La SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE a interjeté appel de ce jugement. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise Considérant que le jugement entrepris a déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise en ce qui concerne l'application de l'accord «'Planification/Régulation Personnel Navigant'» du 1er juin 2009 et le versement de la prime exceptionnelle de 300 euros, au mois de février 2012, au personnel non-gréviste'; Considérant que la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE demande la confirmation du jugement sur ces points'; Qu'elle expose que, par acte conjoint du 28 novembre 2012, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le comité d'entreprise l'ont assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance, alors que le comité d'entreprise n'avait pas d'intérêt à agir dans la procédure'; qu'elle ajoute qu'il a justifié son intervention en énonçant qu'il assurait «'l'expression collective des salariés'», mais sans faire état d'un préjudice direct et personnel et sans que ses demandes ne tendent à faire respecter un droit, ou une prérogative, qui lui est propre'; Considérant que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés de l'entreprise, ou de se joindre à leur action, lorsque ses propres intérêts ne sont pas en cause, et pour obtenir l'exécution d'un accord collectif auquel il n'est pas partie'; Qu'en l'espèce, le comité d'entreprise n'était ni partie à l'accord du 1er juin 2009 intitulé «'Planification/Régulation Personnel Navigant'», ni signataire de celui-ci'; qu'il n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés, cette action étant réservée aux organisations visées à l'article L.2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure des conventions ou des accords collectifs de travail'; Que, par ailleurs, le versement d'une prime à des salariés non grévistes n'a aucune incidence sur les intérêts propres du comité d'entreprise'; Qu'en conséquence, faute d'intérêt à agir, l'action du comité d'entreprise relative à l'application de l'accord «'Planification/Régulation Personnel Navigant'» du 1er juin 2009 et au versement de la prime exceptionnelle de 300 euros au personnel non-gréviste, est irrecevable'; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points'; Considérant que le jugement entrepris a, par contre, déclaré recevable l'action du comité d'entreprise en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT et la demande en dommages et intérêts s'y rapportant'; Que la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE demande l'infirmation du jugement sur ces points'et fait notamment valoir que l'action du comité d'entreprise est irrecevable faute d'intérêt à agir et en raison de l'absence de mandat à agir de son secrétaire dans le cadre de l'instance et de résolution ayant autorisé une action en justice'; Considérant que l'article L.2323-27 du code du travail dispose': «'Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis'»'; Que, par ailleurs, l'article L.4613-1 du même code dispose': «'Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel'»'; Qu'il résulte de ces textes que les attributions du comité d'entreprise sont étroitement liées à celles du CHSCT et que les membres élus du comité d'entreprise ont un rôle essentiel dans la désignation des membres du CHSCT'; qu'en conséquence, un dysfonctionnement du CHSCT, notamment lié à l'absence de remplacement de l'un de ses membres, porte nécessairement atteinte aux prérogatives'propres du comité d'entreprise ; Que, par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, du 19 octobre 2012, contient une résolution par laquelle les élus du comité d'entreprise donnent mandat à leur secrétaire, conformément aux dispositions du code du travail, pour agir en justice afin de faire valoir les intérêts du comité d'entreprise et les droits des salariés'; qu'il s'ensuit que le secrétaire du comité d'entreprise est dûment mandaté dans le cadre de la présente instance'; Considérant que ce moyen, présenté comme une fin de non-recevoir, constitue en réalité une exception de nullité pour irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui sera rejetée'; Qu'en conséquence, l'action du comité d'entreprise, en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT et de l'obtention de dommages et intérêts, est régulière recevable ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points, étant précisé, toutefois, la nature exacte du moyen lié à l'habilitation du secrétaire du comité d'entreprise'; Sur les jours de repos post-courrier Considérant que le jugement entrepris a fait injonction à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique, de congé payé ou de délégation sur un jour de repos post-courrier, sans l'accord du navigant, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, une infraction correspondant à un jour positionné de manière non conforme ; Considérant que l'accord, intitulé «'protocole d'accord planification/Régulation Personnel Navigant'», conclu entre plusieurs organisations syndicales et la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE, le 1er juin 2009, comporte, notamment,'des dispositions relatives au «'repos mensuels'» et au «'repos post-courrier'»': -le «'repos mensuels'» de quatre jours (porté à cinq jours deux fois par semestre) qui doit encadrer un week-end'; si celui-ci est précédé d'un repos post courrier, d'une période de congés, d'un repos compensateur ou d'une absence pour maladie, l'accord prévoit qu'il convient «'de vérifier que dans cette suite ci-dessus de non-activité se situe un week-end'»'; -le «'repos post-courrier'» suivant les vols Antilles ou Guyane qui doit comprendre au moins deux jours «'OFF'»'; Qu'ainsi, cet accord prévoit différentes périodes de «'non-activité'», comme il le mentionne, qui sont des périodes de congés parfaitement différenciées, le repos mensuel, le repos post courrier, les congés payés et le repos compensateur'; Considérant que cet accord prévoit, par ailleurs, qu'il peut être dérogé à la règle des deux jours de repos post-courrier dans trois cas': -l'accord du navigant, -la contrainte liée à l'attribution d'un desiderata exprimé par le navigant pour l'organisation de son planning, soit un souhait de repos ou de congés payés à une date particulière, soit une destination de rotation à une date particulière, -la contrainte PNT liée à des vols de contrôle'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le positionnement d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, n'est pas autorisé par l'accord'du 1er juin 2009 ; Qu'une astreinte de 30 euros par infraction constatée apparaît nécessaire et suffisante'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de sa demande, de débouter l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande tendant à augmenter le montant de l'astreinte fixé en première instance et de confirmer le jugement qui a fait injonction à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée à l'attribution d'un desiderata ou à des vols de contrôle, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement'; Considérant, par ailleurs, que l'article L.2325-7 du code du travail dispose': «'Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail'»'; Que l'accord du 1er juin 2009 ne prévoit aucune dérogation à la règle des deux jours de repos post-courrier, pour les heures de délégation'; Qu'il s'ensuit que le positionnement d'un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, n'est pas autorisé par l'accord'du 1er juin 2009 ; Qu'une astreinte de 30 euros par infraction constatée apparaît nécessaire et suffisante'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de sa demande et les intimés de leur demande tendant à augmenter le montant de l'astreinte fixé en première instance et de confirmer le jugement qui a fait injonction à la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE de cesser de positionner un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée, soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement'; Sur la régularisation sous forme monétaire des droits des salariés et des représentants du personnel Considérant que le jugement entrepris a rejeté la demande de régularisation, sous forme monétaire, des droits des salariés et des représentants du personnel'concernés par l'application des termes de l'accord du 1er juin 2009'; Que si un syndicat peut agir aux fins d'exécution d'un accord, il ne peut cependant solliciter le paiement de sommes déterminées au profit de chacun des salariés et des représentants du personnel concernés qui seuls, à titre individuel, peuvent faire valoir leurs droits devant le conseil de prud'hommes compétent ; Qu'il y a lieu de débouter les intimés et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur la prime exceptionnelle de 300 euros versée en février 2012 au personnel non gréviste Considérant qu'à l'occasion d'un mouvement de grève du personnel de la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE, qui a eu lieu au mois de janvier 2012, cette dernière a versé, au mois de février suivant, une prime exceptionnelle de 300 euros au personnel au sol non-gréviste'; Que la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE explique qu'elle a versé cette prime exceptionnelle aux seuls salariés qui ont participé à la cellule de crise, qui a fonctionné 24 heures sur 24 pendant la grève et qui a permis d'assurer la gestion des aéronefs, de la clientèle et du personnel non-gréviste'et le respect des obligations réglementaires de la société, en contrepartie des efforts qu'ils ont déployés et du travail supplémentaire qu'ils ont accompli ;' Que le jugement entrepris a débouté les organisations syndicales de leur demande tendant à la condamnation de la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement à l'ensemble des salariés grévistes concernés, présents ou non dans les effectifs à la date du jugement, de la prime de 300 euros sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement'; Considérant que si l'attribution d'une prime aux salariés, selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève, est discriminatoire, tel n'est pas le cas lorsque la prime est attribuée en considération du surcroît de travail assumé par les salariés non grévistes'; Qu'il ressort des diverses notes versées aux débats, que la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE'a, courant janvier 2012, informé son personnel': -qu'elle devait, d'une part, poursuivre l'activité de l'entreprise afin de pallier la baisse de production engendrée par la grève, donner aux salariés non grévistes les moyens d'accomplir leur travail et leur verser leur salaire, et, d'autre part, prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, -qu'elle avait décidé, face au mouvement, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'effectuer normalement le programme des vols dans l'intérêt de tous et des clients, -qu'elle sollicitait ceux qui, étant en congés, seraient prêts à effectuer un vol à cette période, -que le vendredi 20 janvier, conformément à une priorité fondamentale, tous les passagers avaient été acheminés vers leurs destinations finales et que le samedi 21 janvier, jour de pointe, tout le programme commercial avait été assuré'; Qu'ainsi, la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE'justifie le surcroît d'activité auquel a été confronté le personnel non gréviste qui a notamment assuré seul, le 20 janvier, l'acheminement tous les passagers et, le 21 janvier, la totalité du programme commercial'; Qu'aucun des éléments produits ne fait apparaître que des salariés n'ayant pas participé à la cellule de crise, ou des salariés absents pour d'autres motifs que la grève, auraient perçu la prime litigieuse'; Qu'il y a lieu de débouter les intimés de leur demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur la convocation du collège désignatif en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT et les dommages et intérêts ' Considérant que le jugement entrepris a débouté le comité d'entreprise et les organisations syndicales de leur demande concernant la convocation du collège désignatif en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT'; Considérant que Monsieur [S] a été élu membre du CHSCT le 9 décembre 2011, mais que la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE a demandé un nouveau vote au collège désignatif, aux motifs que le salarié, qui avait fait l'objet d'un licenciement, était en cours de préavis et que son élection était nulle'; Que la seule condition afférente à la désignation des représentants du personnel au CHSCT, qui résulte implicitement de l'article L.4613-1 précité, est l'appartenance au «'personnel'» de l'entreprise'à la date du scrutin prévu pour cette désignation'; Qu'en conséquence, Monsieur [S] pouvait être désigné en qualité de membre du CHSCT, même si, le 9 décembre 2011, il se trouvait en période de préavis'; Considérant que l'élection pour pourvoir le siège vacant depuis le mois de février 2012 n'a été organisée par la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE que 10 mois plus tard, le 21 décembre 2012, date à laquelle le siège vacant a été pourvu'; Qu'ainsi, bien que le mandat de Monsieur [S] soit arrivé à son terme au mois de février 2012, la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE n'a pas pris l'initiative d'organiser son remplacement conformément aux articles R.4613-5 et R.4613-6 du code du travail qui disposent respectivement'que «'Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période restant à courir'»'et que «'Lorsque le mandat' vient à expiration, ou lorsqu'un siège' devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R.4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat, ou d'ouverture de la vacance'» ; Que, par ailleurs, il n'appartient qu'à l'employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel'; Considérant que le siège vacant ayant été pourvu depuis le mois de décembre 2012, la demande tendant à la convocation du collège désignatif en vue de l'élection du remplaçant de Monsieur [S] au CHSCT est devenue sans objet'; Qu'il y a lieu de débouter les intimés et de confirmer le jugement sur ce point'; Considérant que la violation des dispositions réglementaires précitées par la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE, pendant une dizaine de mois, au seul motif que l'élection de Monsieur [S] était nulle, ce qui au demeurant est erroné, alors qu'il lui appartenait de convoquer les membres du collège chargé de la désignation du remplaçant de ce dernier, suffit à caractériser l'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement à l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), au Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de la somme de 500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par ces syndicats, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail'; Qu'il y a également lieu de condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement au comité d'entreprise de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a nécessairement subi du fait de cette entrave'; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces points'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de': -confirmer le jugement qui a condamné la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement, à l'Union des Navigants de l'Aviation civile (UNAC), au Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO), de la somme de 500 euros chacun, pour la procédure de première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement à l'Union des Navigants de l'Aviation civile (UNAC), au Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO), de la somme de 600 euros, chacun, pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement au comité d'entreprise de la somme de 1.100 euros, pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -confirmer le jugement qui a condamné la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE aux dépens'de première instance, -condamner la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS et par Maître BETTAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté'le comité d'entreprise, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande de dommages et intérêts et sauf à préciser que le moyen tenant au défaut de mandat du secrétaire du comité d'entreprise, qui a été rejeté comme fin de non-recevoir, constitue une exception de nullité pour irrégularité de fond, qui est rejetée, Le réformant de ce chef et y ajoutant, Condamne la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement, à l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), au Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO), des sommes de': -500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,' -600 euros, chacun, pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE au paiement, au comité d'entreprise, des sommes de': -500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi, -1.100 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS et par Maître BETTAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-10-16 | Jurisprudence Berlioz