Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00229
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00229
Date de décision :
4 mars 2026
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/229
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKZA FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 2 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/82
E.U.R.L. [N]
C/
S.A.S. SALAISONS [H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
E.U.R.L. [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Frédérique GÉNISSIEUX, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. SALAISONS [H]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [X] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTONS DES PARTIES
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Metz (Moselle) a condamné la S.A.S. Salaisons [H] à payer à l'E.U.R.L. [N] la somme de 223 231,25 euros dans le cadre d'un différend d'ordre commercial.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 23 janvier 2020 dont l'arrêt a été partiellement censuré par arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 5 avril 2023.
La cour d'appel de Nancy a par la suite limité le montant de la condamnation de la S.A.S. Salaisons [H] à la somme de 132 600 euros par arrêt du 5 avril 2023 signifié à l'E.U.R.L. [N] le 2 juin 2023.
Cette dernière a formé un nouveau pourvoi en cassation, en cours d'instruction, tandis que la S.A.S. Salaisons [H] lui a fait délivrer un commandement de payer le 19 juin 2023 portant sur la somme de 93 960,98 euros, constituée au principal de la différence entre le montant qu'elle a versé à la suite de sa condamnation initiale et celui qui a été minoré par la cour d'appel, soit 90 631,25 euros, outre 3 329,73 euros d'intérêts.
Par exploit du 30 avril 2024, l'E.U.R.L. [N] a fait assigner la S.A.S. Salaisons [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin de se voir accorder 24 mois de délais de paiement et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à l'inscription d'un nantissement de son fonds de commerce.
Par décision du 2 avril 2025, le juge de l'exécution a débouté l'E.U.R.L. [N] de ses demandes, ainsi que la S.A.S. Salaisons [H] de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2025, l'E.U.R.L. [N] a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel: En ce que le tribunal a débouté la société E.U.R.L. [N] de sa demande de délais de paiement et de report de 24 mois le paiement des sommes dues à la S.A.S. SALAISONS [H]. En ce que, le tribunal a rejeté la proposition de garantie des sommes dues par un nantissement de son fonds de
commerce. En ce que le tribunal l'a condamné aux dépens. »
Par dernières écritures du 12 mai 2025, l'E.U.R.L. [N] sollicite de la cour de :
« - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du
tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 2 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
- REPORTER de 24 mois le paiement des sommes dues par la société EURL [N] à la SAS SALAISONS [H] ;
- DONNER ACTE à la société EURL [N] de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'inscription d'un nantissement judiciaire sur son fonds de commerce ;
- ORDONNER que les sommes correspondant à la dette reportée porteront intérêt au taux légal pendant la durée du report ;
- DIRE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société SALAISONS [H] ;
- CONDAMNER la société SALAISONS [H] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures communiquées le 6 juin 2025, la S.A.S. Salaisons [H] sollicite de la cour de :
« - Juger que cet appel est totalement infondé ;
En conséquence;
- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
Débouté la société EURL [N] de sa demande de délais de paiement et de report de 24 mois le paiement des sommes dues à la SAS SALAISONS [H] ;
Rejeté la proposition de garantie des sommes dues par un nantissement de son fonds de commerce ;
Condamner la société EURL [N] aux dépens de la première instance ;
- Débouter la société EURL [N], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger recevable et parfaitement fondé, l'appel incident la SAS SALAISONS [H] contre le jugement rendu entre les parties le 2 avril 2025 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO ;
En conséquence,
- Infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la SAS SALAISONS [H] de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- Juger la SAS SALAISONS [H] recevable et parfaitement fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
Vu l'article L. 121-3 du Code des Procédures Civile d'exécution,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner l'EURL [N] à payer à la SAS SALAISONS [H], la somme de DIX-MILLE EUROS (10 000 €), à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions des articles 31-2 et 559 du Code de Procédure civile,
- Juger dilatoire et/ou abusif l'appel formé par la société EURL [N] ;
En conséquence,
La condamner au paiement d'une amende civile ;
- Condamner l'EURL [N] à payer à la SAS SALAISONS [H], la somme de HUIT-MILLE EUROS (8 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non-taxables exposés en première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner l'EURL [N] à payer à la SAS SALAISONS [H], la somme de HUIT-MILLE EUROS (8 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; pour les frais non-taxables exposés en cause d'appel ;
Condamner l'EURL [N] au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE
Sur la demande de délais de paiement
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Pour statuer comme il l'a fait et rejeter la demande de l'appelante, le juge de l'exécution a relevé qu'elle avait, en pratique, déjà bénéficié de délais de paiement dès lors que, en dépit du caractère exécutoire de l'arrêt du 5 avril 2023, qui lui a été signifié le 2 juin 2023, elle ne s'était toujours pas, près de deux ans après, acquitté du moindre paiement partiel et n'avait pas davantage proposé un échéancier à son créancier.
Il a également considéré que cette société ne justifiait aucunement d'une situation financière précaire dans la mesure où le seul élément comptable qu'elle avait communiqué consistait en un bilan de 2019 dont la teneur traduisait même une forme d'opacité financière, ni davantage de ses capacités à s'acquitter de sa dette à expiration des délais qu'elle sollicitait.
La société appelante soutient que le premier juge n'avait pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à sa fragilité économique, qu'il avait méconnu les dispositions précitées en omettant de motiver sa décision au regard des besoins du créancier, ainsi qu'en subordonnant l'octroi de délai à la capacité future du débiteur à s'acquitter de sa dette, et enfin qu'il avait fait abstraction du pourvoi en cours.
L'intimée invoque le caractère ancien de sa créance ainsi que l'absence de diligences de son débiteur jusqu'à la saisine de juge de l'exécution et affirme que la précarité financière de l'appelante n'est pas démontrée.
La cour rappelle que l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1343-5 du code civil invoqués par l'appelante ne contiennent aucune disposition impérative ou contraignante à l'égard du juge auquel il revient d' apprécier l'opportunité d'octroyer ou non un délai de grâce ou des délais paiements.
D'autre part, le premier juge a dûment motivé sa décision de rejet en relevant l'insuffisance des éléments produits par l'appelant pour illustrer ses difficultés financières et en soulignant que son bilan comptable de 2019 était un document isolé et insusceptible d'emporter sa conviction au regard de son ancienneté ainsi que des éléments inquiétants qu'il contenait par ailleurs.
S'agissant de l'attestation d'un expert-comptable du 31 décembre 2023 que l'appelante reproche au premier juge d'avoir occultée, la cour relève qu'elle est extrêmement succincte, purement déclarative et qu'elle se contente d'évoquer une impossibilité de s'acquitter de sa dette au regard de restructurations à venir dont les contours ne sont pas précisés et de l'évolution prévisible de l'entreprise, ce qui est d'ailleurs de nature à remettre en question sa capacité à s'en libérer, y compris dans les délais qu'elle sollicite.
Sur ce point précis, il ne peut être fait grief à la décision critiqué d'avoir envisagé l'évolution des capacités financières d'appelante à moyen terme, étant rappelé que, même s'il ne s'agit pas d'une condition d'octroi de délais de paiement, cet élément est de nature à permettre au juge d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure de faveur.
Au delà de l'insuffisance des éléments produits par l'appelante, la cour rappelle que ni les difficultés du débiteur, ni la situation supposément favorable de son créancier ne constituent des critères ouvrant automatiquement droit à des délais de paiement.
En l'espèce, il convient également de tenir compte du comportement du débiteur qui s'est abstenu de toute démarche à l'égard de son créancier en dépit du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 avril 2023, de sorte qu'elle a déjà bénéficié d'un délai de près de trois ans sans qu'aucun remboursement n'intervienne et sans la moindre diligence ou proposition de sa part.
Il est également nécessaire de rappeler que la créance litigieuse procède de la rétrocession d'un trop-perçu faisant suite à la minoration d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société intimée.
L'appelante a donc perçu une somme de 223 231,25 euros en exécution d'une décision dont elle a manifestement intégralement disposé sans attendre que cette dernière ait acquis son caractère définitif et sans anticiper les issues possibles du recours dont elle faisait l'objet.
Au regard de l'ancienneté de la créance et de sa nature, ainsi que de l'insuffisance des éléments produits par l'appelante, et nonobstant sa proposition de garantie, qu'elle n'a aucunement développé, ou encore le pourvoi en cours dont elle n'a pas même précisé la portée, l'appelante sera déboutée de sa demande de délais de paiement et la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile
L'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour statuer comme il l'a fait et rejeter la demande indemnitaire de l'intimée, le premier juge a exactement retenu que le défaut d'exécution d'une décision de justice emportant obligation pour elle de restituer une somme d'argent n'était pas, à elle seule, de nature à caractériser une résistance abusive.
La société intimée, dans le cadre de son appel incident, soutient de nouveau cette demande en alléguant que l'action de l'appelante n'a pour autre fin que de détourner le pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Il s'agit de simples conjectures qui ne justifient pas l'octroi de dommages-intérêts ni le prononcé d'une amende civile, étant rappelé que l'exercice de voies de recours ne peut en soi être considéré comme une manoeuvre dilatoire.
Sur les autre demandes
Partie perdante, l'E.U.R.L. [N] sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
L'équité justifie par ailleurs sa condamnation à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution d'[Localité 3] du 2 avril 2025 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'E.U.R.L. [N] sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;
Condamne l'E.U.R.L. [N] à payer à la S.A.S. Salaisons [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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