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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2428208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428208

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Mme C D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, représenté par Me Flachet von Campe, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de Paris, Académie de Paris de l'affecter au lycée de sa zone de circonscription académique afin de poursuivre sa scolarité en classe de seconde générale avec option chinois international au Lycée Claude Monet à Paris 13ème dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est vu refuser le lycée souhaité et qu'il n'est pas affecté dans un établissement scolaire pour l'année 2024/2025 ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental dont disposent les élèves à l'instruction et à l'égal accès à l'instruction ; il est discriminé en raison de son lieu d'habitation précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et à la date de de la décision du juge. 3. Si M. B soutient qu'il y a urgence à enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de Paris, Académie de Paris de l'affecter au lycée de sa zone de circonscription académique afin de poursuivre sa scolarité en classe de seconde générale avec option chinois international au Lycée Claude Monet à Paris 13ème et qu'il se trouve actuellement déscolarisé, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été affecté pour l'année scolaire au lycée Rabelais dans le 18ème arrondissement. En se bornant à indiquer que cette affectation ne le satisfait pas dès lors qu'il ne pourra pas intégrer une section internationale " chinois ", M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A B. Copie en sera adressée au Rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 24 octobre 2024. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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