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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-17.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.059

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui, incorporé comme engagé volontaire pour la durée de la guerre le 1er octobre 1944, n'avait été démobilisé que le 17 septembre 1949 en raison de séquelles d'une blessure subie le 20 janvier 1945, fait grief à la décision attaquée (Versailles, 4 juin 1985) de l'avoir déclaré mal fondé en son recours tendant à la prise en compte, en vue de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, de la période comprise entre le 1er juin 1946 et le 17 septembre 1949 par des motifs tirés de l'application des articles L. 342 du Code de la sécurité sociale (ancien), 74 du décret du 29 décembre 1945 et 1er de l'arrêté du 9 septembre 1946, alors, d'une part, qu'en décidant que les dispositions de ce dernier texte complétaient celles de l'article L. 342, la cour d'appel les a violées, et alors, d'autre part, que cet arrêté pris pour l'application de l'article L. 357 du Code de la sécurité sociale, n'excluait pas que l'assuré puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 342, lequel ni dans son texte même, ni dans ses décrets d'application, ne limite à la date de cessation des hostilités la prise en compte des périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé mobilisé ; Mais attendu qu'après avoir observé que l'article L. 342 du Code de la sécurité sociale (ancien), tout comme l'article L. 357, visait notamment les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire " en temps de guerre ", la cour d'appel en a justement déduit que seules pouvaient être assimilées à des périodes d'assurances les périodes visées par l'arrêté du 9 septembre 1946 et comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, date légale de la cessation des hostilités fixée par la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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