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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00419

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00419

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/00419 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOQ Société SDC IMMEUBLE AUBEPINE A [Localité 9] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, IMMO DE FRANCE NORMANDIE C/ [C] [Z] [D] JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble AUBEPINE situé [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE prise en son établissement [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l' EURE, DÉFENDEUR : Madame [C] [Z] [D] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, non représentée DÉBATS à l'audience publique du : 14 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anaïs DEL VALLE Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [Z] [D] est propriétaire des lots n°63 et 146 dépendant de l’ensemble immobilier AUBEPINE sis [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE. Par lettre du 6 novembre 2024 le syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE a mis en demeure Madame [C] [Z] [D] de payer la somme de 6.676,57 euros au titre des impayés. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires immeuble AUBEPINE sis [Adresse 1] a fait assigner Madame [C] [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de la voir : condamner au paiement de la somme de 7.949,07 euros au titre de l’arriéré de charges au 24 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 date de la mise en demeure;condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens ;rappeler l'exécution provisoire. A l’audience du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes. Madame [C] [Z] [D] bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation du 25 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des : 18 mars 2019, approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et déterminant le montant de la cotisation du fonds des travaux,14 septembre 2020 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,6 avril 2021 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, votant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,2 mars 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,23 janvier 2023 votant les travaux d’électricité et d’étanchéité,27 février 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, ajustant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et déterminant le montant de la cotisation du fonds des travaux,3 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et déterminant le montant de la cotisation du fonds des travaux,17 mars 2025 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et déterminant le montant de la cotisation du fonds des travaux et votant les travaux d’étanchéité de la toiture. De plus, il produit un décompte des charges de copropriété du 24 février 2025 et les appels de charges et de provisions indiquant que Madame [C] [Z] [D] reste devoir la somme de 7.949,07 euros au titre des charges impayées et des cotisations fonds travaux. En conséquence, Madame [C] [Z] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.949,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 6.676,57 euros et à compter de l'assignation pour le solde. III – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants. Par conséquent, Madame [C] [Z] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires immeuble AUBEPINE sis [Adresse 1] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. IV - Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Madame [C] [Z] [D] devra supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [C] [Z] [D] sera condamnée en outre au paiement de la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Madame [C] [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUBEPINE sis [Adresse 1] représenté par son syndic IMMO DE France NORMANDIE la somme de de 7.949,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 6.676,57 euros et à compter de l'assignation pour le solde.; CONDAMNE Madame [C] [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUBEPINE sis [Adresse 1] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [C] [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble AUBEPINE sis [Adresse 1] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [Z] [D] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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