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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.432

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1992 par le tribunal d'instance d'Ecouen, en matière électorale, la concernant, La COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 30, L. 31 et L. 32 du Code électoral ; Attendu que les demandes d'inscriptions sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont accompagnées des pièces justificatives déposées à la mairie et ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Ezanville de Mlle Nathalie X..., présentée sur le fondement de l'article L. 30-3° du Code électoral, le jugement se borne à énoncer qu'il ne pouvait être statué sur celle-ci qu'au plus tard quatre jours avant le scrutin ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date du dépôt de la demande en mairie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ecouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze. Où étaient présents ; M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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