Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-18.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.285
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2011 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 17 janvier 2001, M. X... s'est porté caution solidaire au profit de "la société Ogi impression" en garantie du paiement des sommes dues par la société France développement éditions au titre de diverses factures ; que la débitrice principale s'étant montrée défaillante, la société Imaye graphic, venant aux droits de la société Ouest graphic impression, s'est prévalue de cet engagement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Imaye graphic, l'arrêt retient que si la référence à une enseigne commerciale constitue un élément d'identification suffisant du débiteur principal à l'acte de cautionnement auquel il n'est pas partie, en revanche, le bénéficiaire doit y être désigné, au moins en ce qui concerne une société, par sa dénomination, que M. X... s'est porté caution d'une "société Ogi impression dont le siège est à ZA de la Chambrouillère 53960 Bonchamp-les-Laval" et non d'"Ogi impression", enseigne commerciale de la société Ouest graphic impression, devenue Imaye graphic, disposant d'un établissement secondaire "ZA de la Chambrouillère 53960 Bonchamp-les-Laval", et que la société Ogi impression ayant été absorbée depuis un an et étant dépourvue de toute personnalité, elle ne pouvait bénéficier d'un engagement de caution sous couvert de mentions inexactes voire équivoques quant au maintien d'un statut social et d'un siège ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier n'était pas déterminable, au regard notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant l'enseigne commerciale de la société Imaye graphic et des factures garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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