Tribunal Administratif de Paris, 15 décembre 2022. 2225765
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225765
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme E A, agissant en son nom et en celui de sa fille, B D, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution de l'ordonnance n° 2224708 du 2 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au directeur de l'OFII de leur attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que malgré un mail adressé à l'OFII, l'ordonnance n'a pas fait l'objet d'une exécution dans le délai imparti et qu'elles sont toujours dans la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
2. Par une ordonnance n° 2224708/9, rendue le 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au directeur de l'OFII d'attribuer à Mme A et à sa fille, B D un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution de cette ordonnance.
3. Toutefois, pour justifier de sa demande, Mme A se borne à produire un mail adressé à l'OFII en date du 6 décembre 2022 par lequel son conseil indique qu'en cas d'inexécution de l'ordonnance, il saisira le juge des référés en inexécution. Dans ces conditions, elle ne justifie pas qu'à la date du 13 décembre 2022, date d'enregistrement de la présente requête, le directeur de l'OFII n'aurait pas exécuté l'ordonnance n° 2224708 du 2 décembre 2022 dans les délais impartis. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII d'exécuter l'ordonnance n° 2224708 du 2 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ami Zeinab A.
Copie en sera adressée au directeur de l'OFII.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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