Texte intégral
ARRÊT N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01998 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOFI
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 octobre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. GRAVITTAX sise [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant, et par Me Mélanie SCHLITTER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 mai 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 27 juin 2023.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Y] a été engagé par la Société GRAVITTAX suivant contrat à durée déterminée dans le cadre d'un "contrat unique d'insertion" à raison de 24 heures hebdomadaires du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 en qualité de "commercial - chargé d'affaire", classification "employé - niveau III échelon 1".
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 .
Par avenant du 1er juin 2016, le contrat de travail à durée déterminée (contrat unique d'insertion) a été renouvelé pour une période de six mois, jusqu'au 30 novembre 2016.
Par avenant du 15 juin 2016, la Société GRAVITTAX a consenti à M. [X] [Y] un treizième mois de salaire calculé sur son salaire brut de base.
Un contrat de travail à durée indéterminée reprenant les mêmes qualifications et temps de travail (24 heures par semaine du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 14h à 17h) a finalement été conclu le 1er décembre 2016 entre les parties.
Après qu'une rupture conventionnelle a été envisagée entre la Société GRAVITTAX et M. [X] [Y] le 3 février 2019, ce dernier a été placé le 5 mars 2019 en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 2 décembre 2019.
Par courrier du 7 mars 2019, la Société GRAVITTAX a fait part à son salarié du bilan de l'année 2018, son objectif n'ayant été atteint qu'à hauteur de 39%.
Par courrier du 22 mars 2019, M. [X] [Y] a dénoncé des objectifs de marge inatteignables et sollicité la régularisation de son salaire fixe sur la base d'un temps plein, estimant n'avoir jamais travaillé à temps partiel.
Suivant requête du 9 mai 2019, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard d'une demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société GRAVITTAX.
Par avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] [Y] inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement.
Le 18 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et par courrier du 23 décembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement constatée par la médecine du travail.
Par jugement du 21 octobre 2021, ce conseil a :
- dit recevables les demandes additionnelles formées par M. [X] [Y] postérieurement à la requête du 9 mai 2019
- débouté M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu d'attribuer d'indemnité au titre des frais irrépétibles
- condamné M. [X] [Y] aux entiers dépens
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [X] [Y] a relevé appel de la décision et par conclusions du 8 mars 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de ses entières demandes
Avant dire droit,
- ordonner la communication par l'employeur des comptes rendus d'activité hebdomadaires qu'il lui adressait par courriel ainsi que celle des notes de frais accompagnant lesdits comptes rendus
Au fond,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
- prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat de travail aux torts exclusifs de la société GRAVITTAX
- condamner la société GRAVITTAX à lui payer les sommes de :
* 27 997 euros brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 799 au titre des congés payés afférents
* 3 785 euros brut à titre de rappel de salaire à valoir sur les treizièmes mois des années 2016, 2017, 2018 et 2019
* 5 066 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 506 euros au titre des congés payés afférents
* 12 665 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
* 317,85 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 15 198 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions du 6 mars 2023, la société GRAVITTAX, appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles adverses
- déclarer irrecevables lesdites demandes
- confirmer le jugement déféré pour le surplus
- se déclarer incompétente sur la demande avant dire droit de l'appelant relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et à défaut la rejeter
- condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Si les premiers juges ont estimé que les demandes additionnelles du salarié se rattachaient par un lien suffisant aux demandes originaires et les ont déclaré recevables à ce titre, l'employeur soutient au contraire que les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de rappel de salaire au titre du treizième mois formées par M. [X] [Y] par voie de conclusions en cours d'instance déposées le 20 janvier 2020, sont irrecevables comme n'ayant aucun lien avec les demandes formées dans sa requête initiale.
Conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Au cas particulier, il est avéré qu'aux termes de sa requête initiale le salarié avait saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de salaire au titre d'heures complémentaires et d'un rappel de salaire consécutivement à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Il est par conséquent indéniable, comme le soutient le salarié, à la suite des premiers juges, que les deux demandes reconventionnelles susvisées se rattachent auxdites prétentions initiales par un lien suffisant dès lors que d'une part la demande en paiement d'une prime annuelle de treizième mois constitue un élément de rémunération et est donc de même nature que la demande en paiement de salaire, et d'autre part que l'indemnité de travail dissimulé est directement liée à la demande initiale en paiement d'heures complémentaires non rémunérées par l'employeur.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a retenu la recevabilité de ces demandes.
II - Sur la requalification du contrat de travail et le rappel de salaire
Le salarié, qui reproche aux premiers juges d'avoir considéré, au vu des relevés de notes de frais de déplacements de janvier 2016 à février 2019 et des plannings, qui ne précisent ni le lieu de déplacement ni le nombre d'heures effectuées au delà des 24 heures hebdomadaires, qu'il échouait à démontrer l'existence d'un contrat exercé à temps plein, prétend à l'inverse qu'il était à la disposition de son employeur toute la semaine y compris le vendredi, jour non travaillé selon son contrat.
De son côté, l'employeur soutient, pour s'opposer à la demande adverse de requalification du contrat, qu'il appartenait au salarié de respecter ses horaires définis contractuellement, puisqu'il disposait d'une totale autonomie et prétend qu'il ne démontre pas avoir exercé à temps plein, ce d'autant qu'il avait une activité parallèle de chambres d'hôtes et était président d'une autre société. Il souligne enfin que le salarié n'a jamais émis de doléances sur de prétendues heures complémentaires ou sur son temps de travail.
En l'espèce, M. [X] [Y] exerçait, en vertu de l'article 4 son contrat du 1er décembre 2016, ses fonctions de commercial chargé d'affaires à temps partiel au sein de la société GRAVITTAX à raison de '24 heures de travail effectif par semaine réparties selon l'horaire suivant : du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 17H'.
Toutefois, il était expressément prévu dans un article 5 que 'en fonction des besoins de l'entreprise et sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours, M. [Y] [X] pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires au delà des 24 heures de travail par semaine dans la limite de 8 heures par semaine' soit du lundi au jeudi jusqu'à 19 heures soit les vendredis de 9H à 12H et/ou de 14H à 19H.
Il apparaît tout d'abord à l'examen des bulletins de salaire communiqués aux débats qu'aucune heure complémentaire n'y est mentionnée.
Selon l'article L.3123-9 du code du travail, 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement', à peine d'encourir la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet à compter du premier dépassement nonobstant son caractère ponctuel (Soc. 15 septembre 2021 n°19-19.563).
Il est admis que la charge de la preuve incombe en la matière au salarié qui demande la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en démontrant que contrairement aux horaires figurant à son contrat il a travaillé à temps complet (Soc. 25 janvier 2017, n° 15-16.708).
Or, en l'occurrence, il est avéré que M. [X] [Y], dont le domicile était situé à plus de 300 km du siège de la société, disposait non seulement d'un horaire journalier très précis mais également d'une autonomie dans l'organisation de son travail sur une semaine de quatre jours, tant dans la prise de rendez-vous que dans la prospection ou l'établissement des devis.
La cour observe qu'il n'est produit aucun élément tendant à corroborer qu'il aurait effectué son travail à temps complet, ne serait-ce que ponctuellement pas plus qu'il aurait été en permanence à la disposition de l'employeur sur les cinq jours de la semaine ainsi qu'il l'allègue.
Comme le souligne l'intimée, les éléments produits par le salarié consistant en des notes de frais de déplacement, par nature déclaratives, quelques tableaux faisant apparaître des mentions manuscrites très peu précises (sur plusieurs journées complètes ou demi-journées : 'bureau, RDV +lances', un mardi : '[Localité 4] RDV avec [W]') s'apparentant à des extraits d'agenda, dépourvus cependant de toute précision quant à l'année et la semaine concernée (pièce n°34) et un tableau décomptant d'octobre 2015 à février 2019 le nombre de jours travaillés par mois, apparaissent partiels et insuffisamment précis et probants pour considérer cette preuve valablement rapportée.
De plus, l'employeur justifie effectivement que M. [X] [Y] était parallèlement président d'une société PLC Aciers située à [Localité 3], créée le 29 mars 2018, et apparaissait nommément aux côtés de son épouse dans certains remerciements émanant de clients dans le livre d'or en ligne des chambres d'hôtes gérées par le couple à [Localité 5] (pièce n°4.7), ce qui confirme qu'il a consacré du temps à cette activité, principalement exercée par son épouse. La copie d'une attestation de M. [F] [N], expert comptable, est dépourvue de force probante suffisante faute de pièce d'identité attestant de l'identité de son auteur, mais à supposer qu'elle en soit dotée, le fait relaté selon lequel l'activité de cette société aurait été mise en sommeil du 1er janvier à l'été 2019 établit que pour le surplus M. [X] [Y] présidait cette société ayant pour activité le commerce de minerais et métaux.
Il ne sera pas fait droit à la demande de l'appelant tendant à enjoindre 'avant dire droit' à l'employeur de communiquer aux débats les compte-rendus d'activité qu'il dit lui avoir envoyés chaque semaine, dès lors que la charge de la preuve lui incombe et qu'il est supposé être en mesure de les produire puisqu'il en est l'auteur. En revanche, c'est à tort que l'intimé soulève l'incompétence de la cour à l'effet de statuer sur cette demande d'injonction au visa de l'article 780 du code de procédure civile, dans la mesure où le magistrat en charge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande déjà soumise aux juges de première instance, qui l'ont rejetée dans la décision déférée.
Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [X] [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de ses demandes de rappels de salaire subséquentes et de sa demande d'injonction de communiquer.
Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
III - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de démontrer que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge saisi d'une telle demande disposant alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
En l'espèce, M. [X] [Y] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire en retenant que les reproches articulés à l'encontre de l'employeur étaient insuffisamment graves ou fondés pour justifier une telle sanction, et réitère à hauteur de cour sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des manquements graves de celui-ci à ses obligations contractuelles.
Il fait valoir à ce titre que ce dernier :
- a porté atteinte de façon déloyale à son secteur d'intervention en l'excluant, de fait, des départements du Jura et de la Côte d'Or inclus dans le périmètre visé à son contrat de travail, par une immixtion intempestive du dirigeant de la société qui captait les plus belles affaires
- lui a fixé des objectifs inatteignables pour 2018
- lui a versé un salaire sur la base d'un temps partiel alors que l'employeur savait pertinemment qu'il effectuait plus que les 24 heures hebdomadaires prévues au contrat et travaillait notamment le vendredi
L'employeur lui objecte qu'il n'avait pas de secteur exclusif et qu'aucune immixtion déloyale n'est établie.
Il prétend en outre que l'objectif 2018, plus élevé que les années précédentes au cours desquelles il avait été tenu compte de sa formation et de son tutorat, était parfaitement atteignable.
Il soutient enfin que le salarié avait toute latitude pour organiser son temps de travail sans recourir à des heures complémentaires.
Il convient par conséquent d'examiner successivement les manquements invoqués.
III-1 L'immixtion du dirigeant
Suivant les termes de son contrat de travail, le périmètre d'intervention de M. [X] [Y] était le secteur Franche-Comté et les départements limitrophes.
Si M. [X] [Y] allègue tout d'abord de ce que son périmètre était de fait moins étendu et ne comprenait ni le Jura ni la Côte d'Or, il ne justifie pas de cette assertion, laquelle est d'ailleurs contredite par l'envoi par l'employeur de fiches prospect notamment sur ces deux départements (pièce n°4.10).
Il prétend surtout que M. [W] [L] intervenait directement auprès des clients habituels de la société sur son secteur en signant les 'plus beaux contrats', l'excluant ainsi d'une partie de sa rémunération variable.
La cour relève cependant qu'aucune stipulation d'exclusivité du salarié sur son secteur n'est prévue au contrat et que M. [M] [V], technico-commercial au sein de la société, atteste n'avoir aucune difficulté à réaliser son objectif, nonobstant l'intervention de M. [W] [L] sur son propre secteur.
Ce témoigne accrédite la position de la société GRAVITTAX qui explique en réponse à ce grief, que M. [W] [L], compte tenu de sa longue expérience, a conservé certains clients qualifiés de 'stratégiques et d'historiques' dans l'intérêt de la société, sur l'ensemble du territoire national, et pas exclusivement sur le secteur de l'appelant.
M. [X] [Y] reproche à son dirigeant de s'être, à compter de 2018, arrogé les plus belles affaires, telles que les contrats SIS, SIF, SOPREMA et SIMU, qu'il y a lieu d'examiner successivement.
- dossier SIS : le salarié convient de sa défaillance dans ce dossier, dès lors que par courriel du 15 décembre 2018, il écrit à M. [W] [L] : 'Merci d'avoir pris la commande. Je l'aurais sûrement perdue sans ton intervention. Il serait bien de m'expliquer ce que je n'ai pas encore acquis afin de pallier à ça l'année prochaine', ce qui confirme que le dossier n'a été retenu que grâce à l'entremise de son dirigeant de sorte que la perte de son droit à commission est conforme aux termes de son contrat, qui ne prévoit un commissionnement qu'à la condition que la facturation soit 'réalisée sur les ordres recueillis par lui dans le cadre des ses missions'
- dossier SIMU: l'appel d'offre n'a pas été emporté par la société GRAVITTAX dont la proposition était manifestement inadaptée à l'attente du client, de sorte que la cour ne voit pas en quoi il y aurait eu une immixtion de la part du dirigeant
- dossier SOPREMA : si l'appelant a pu découvrir lors d'une visite chez ce client la présence de marchandises de la société GRAVITTAX, il n'est pas contesté qu'une remise exceptionnelle, que lui seul pouvait décider, avait été accordée par M. [W] [L] lui-même en vue d'une future commande importante
- dossier SIF: la demande du client portait sur la mise en place de rayonnages dynamiques, dont l'appelant admet dans ses écritures qu'il ne connaissait pas le produit, et qui par conséquent requérait l'intervention du dirigeant, de sorte que la privation de commission sur ce dossier n'est pas en soi déloyale comme il le prétend
Par ailleurs, si M. [X] [Y] expose que les commerciaux de la société GRAVITTAX reçoivent de la part des téléprospecteurs, Mme [R] [O] en ce qui le concerne, des fiches contact ou fiches prospect (en moyenne 4 par mois), il déplore qu'à compter du dernier trimestre 2018, il n'en a quasiment plus reçu au motif que les affaires étaient 'captées' par M. [X] [L], telle que celle de la société GUILLIN EMBALLAGES à [Localité 6] (environ 500 salariés), client qu'il avait pourtant lui-même initialement approché en vue d'un important contrat.
Toutefois, l'intimée démontre lui avoir régulièrement adressé des fiches prospect, notamment sur le dernier trimestre 2018 (pièces n°4.10 et 4.11), contrairement aux dires de l'appelant et fait observer avec pertinence que l'envoi de ces contacts, qui n'ont pour but que d'enrichir le fichier clients des commerciaux de la société, ne dispense aucunement ceux-ci de prospecter eux-mêmes des clients sur leur périmètre d'intervention.
Il s'ensuit que M. [X] [Y] échoue à faire la démonstration d'une immixtion déloyale du dirigeant de la société sur son secteur.
III-2 la fixation d'objectifs inatteignables
Il est admis que le fait pour l'employeur de fixer unilatéralement des objectifs non réalisables constitue un manquement d'une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant par conséquent la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts (Soc. 6 octobre 2016, n°15-15672).
En l'occurrence, l'objectif de marge à réaliser par M. [X] [Y] sur son secteur composé des quatre départements de Franche-Comté et des départements limitrophes, a été fixé pour l'année 2018 à 140 000 euros par la société GRAVITTAX suivant courrier du 8 février 2018.
En premier lieu, si le salarié souligne à juste titre que les objectifs des années précédentes avaient été fixés respectivement à 60 000 euros pour l'année 2016 et à 100 000 euros pour l'année 2017, témoignant ainsi d'une augmentation sensible de ses objectifs, il doit être rappelé que l'intéressé, engagé le 1er décembre 2015, a bénéficié jusqu'au 30 novembre 2016 d'un contrat unique d'insertion, destiné à permettre sa réinsertion professionnelle et à bénéficier d'une action de formation organisée par l'entreprise sur son temps de travail, de sorte que l'accroissement certes sensible entre 2016 et 2018 est aisément explicable.
Par ailleurs la cour relève que les tableaux communiqués par l'intimée, non contestés par l'appelant, donnent à voir que M. [X] [Y] a atteint les objectifs de l'année 2016 à 162% et ceux de l'année 2017 à 111%, ce qui laissait raisonnablement augurer d'une marge de progression du salarié, récoltant les bénéfices de la formation dispensée.
Surtout, la comparaison, qu'il y a lieu effectivement d'apprécier au prorata des temps de travail respectifs dès lors que l'appelant exerçait en vertu de son contrat un temps de travail à hauteur d'environ 65%, entre les objectifs assignés à M. [X] [Y] et ceux assignés à ses collègues 'commerciaux chargés d'affaires' exerçant à temps plein, ne permettent pas de confirmer le grief de l'appelant. En effet, les objectifs de marges fixés à MM. [P] [C] et [M] [V] ont été de 300 000 euros en 2016, 2017 et 2018 et il est établi que ce dernier a atteint son objectif en 2018.
Si M. [X] [Y] fait observer que son employeur demeure taisant sur l'étendue des secteurs confiés aux autres commerciaux, le potentiel de chacun de ces secteurs et les résultats des autres commerciaux, notamment ceux de Monsieur [M] [V], qui indique dans une attestation que son objectif est parfaitement réalisable, en dépit d'interventions ponctuelles de M. [W] [L], PDG, sur son secteur, ce reproche est inopérant dès lors que la charge de la preuve du caractère irréalisable de son objectif lui incombe. Or, il ne démontre pas lui-même que les secteurs assignés à ces deux collègues présenteraient des particularités expliquant une telle différence en termes d'objectifs.
En outre, c'est par voie d'affirmation que l'appelant présuppose qu'à en croire le témoignage de son collègue M. [M] [V] M. [W] [L] doit intervenir beaucoup plus sporadiquement sur le secteur de celui-ci.
Enfin, le simple constat que l'intéressé n'a pas même atteint en 2018 l'objectif de marge de 100 000 euros fixé pour l'année précédente ne suffit pas à établir que l'objectif litigieux était irréalisable en raison notamment de l'immixtion du dirigeant, ce d'autant qu'il a été retenu ci-avant que l'immixtion reprochée à M. [W] [L] n'était pas démontrée.
III-3 le non paiement des salaires sur la base d'un temps plein
Tout comme le précédent manquement invoqué par l'appelant, le non-paiement de l'intégralité du salaire, de manière habituelle et délibérée, constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur (Soc. 24 septembre 2014 n°13.16.563).
En vertu de son contrat de travail, M. [X] [Y] était embauché à temps partiel, à raison de 24 heures hebdomadaires, réparties du lundi au jeudi sur la plage horaire 9 heures - 12 heures / 14 heures - 17 heures.
L'appelant affirme qu'il dépassait largement ces horaires de travail puisqu'il travaillait en réalité l'équivalent d'un temps plein, qu'il en avait alerté oralement l'employeur à plusieurs reprises, ce que ce dernier réfute, et que le non paiement de la part fixe de son salaire équivalent à un temps plein constitue un manquement grave de la part de la société GRAVITTAX.
Toutefois, il a été précédemment retenu que l'appelant échouait à apporter la preuve qu'il exerçait son travail à temps complet au sein de la société GRAVITTAX, de sorte qu'aucun manquement grave ne saurait être retenu à ce titre au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [X] [Y] échoue à démontrer l'existence de manquements graves imputables à son employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait les parties. Le jugement querellé qui l'a débouté de cette prétention et des demandes pécuniaires subséquentes doit être confirmé de ces chefs.
IV - Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, dès lors que l'appelant n'a apporté à hauteur de cour aucun élément opérant de nature à justifier du bien-fondé de ses demandes, rejetées par les premiers juges, il sera condamné à verser à la société GRAVITTAX une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SAS GRAVITTAX.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à la SAS GRAVITTAX la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [X] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,