Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02588
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUGZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Novembre 2020 - RG n° 18/00083
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 5] - [Localité 4]
Représentée par Me BEAUVERGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 6] [Localité 2]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [B] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [R] [B] a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité d'ouvrier manutentionnaire par la société [7] ('la société').
Selon déclaration du 22 janvier 2016, M. [B] a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2016, dans les circonstances suivantes : 'le salarié qui accrochait et décrochait des pièces a été heurté par un de ses collègues qui passait avec un chariot élévateur'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 janvier 2016 et notifié à la victime, le 25 octobre 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % fondant l'attribution d'une indemnité en capital à compter du 18 octobre 2017.
Le 30 janvier 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a notamment dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 20 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur et a, avant-dire-droit sur les chefs de préjudices personnels, ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au docteur [D].
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2019.
La cour d'appel de Caen a, par arrêt en date du 22 septembre 2022 :
- infirmé le jugement du 14 octobre 2019,
Statuant à nouveau :
- rejeté la demande de M. [B] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2016,
- condamné M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a, après dépôt du rapport d'expertise du Docteur [D] :
- alloué à M. [B] en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du travail survenu le 20 janvier 2016, étant précisé que la date de consolidation a été définitivement fixée au 17 octobre 2017, les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal :
- 3.193,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rejeté les demandes formulées au titre du préjudice de carrière et de promotion professionnelle et des frais d'aménagement du logement,
- dit que les sommes dues seront directement payées à M. [B] par la caisse, après déduction des provisions éventuellement versées, s'élevant à la somme de 2.000 euros,
- dit que la caisse en récupérera le montant auprès de la société, ancien employeur de M. [B], condamnée à lui rembourser les sommes avancées en application des dispositions de l'article L.452-2 et suivants du code de sécurité sociale,
- condamné la société à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
En conséquence, statuant de nouveau,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales à l'audience du 19 octobre 2023, le conseil de M. [B] déclare s'en rapporter à justice.
Par conclusions déposées le 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de réformer le jugement déféré.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour ayant, par arrêt du 22 septembre 2022, débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 20 janvier 2016 déclaré le 22 janvier 2016, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- alloué à M. [B] en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du travail survenu le 20 janvier 2016, étant précisé que la date de consolidation a été définitivement fixée au 17 octobre 2017, les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal :
- 3.193,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rejeté les demandes formulées au titre du préjudice de carrière et de promotion professionnelle et des frais d'aménagement du logement,
- dit que les sommes dues seront directement payées à M. [B] par la caisse, après déduction des provisions éventuellement versées, s'élevant à la somme de 2.000 euros,
- dit que la caisse en récupérera le montant auprès de la société, ancien employeur de M. [B], condamnée à lui rembourser les sommes avancées en application des dispositions de l'article L.452-2 et suivants du code de sécurité sociale ,
- condamné la société à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de la procédure.
En conséquence, M. [B] sera débouté de ses demandes.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que qu'elle sera déboutée de la demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- alloué à M. [B] en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du travail survenu le 20 janvier 2016, étant précisé que la date de consolidation a été définitivement fixée au 17 octobre 2017, les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal :
- 3.193,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rejeté les demandes formulées au titre du préjudice de carrière et de promotion professionnelle et des frais d'aménagement du logement,
- dit que les sommes dues seront directement payées à M. [B] par la caisse, après déduction des provisions éventuellement versées, s'élevant à la somme de 2.000 euros,
- dit que la caisse en récupérera le montant auprès de la société [7], ancien employeur de M. [B], condamnée à lui rembourser les sommes avancées en application des dispositions de l'article L.452-2 et suivants du code de sécurité sociale ,
- condamné la société [7] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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