Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08048 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S5
Minute : 24/00836
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/003324 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Anne-sophie HATINGUAIS - KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1461
Et
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/021704 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14], de nationalité française et Madame [W] [V], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016, à [Localité 12] (Algérie), après avoir souscrit un contrat de mariage reçu le 20 octobre 2016 par [Y] [M], consule adjointe au consulat général de France à [Localité 11], mariage transcrit à l'état civil français le 03 janvier 2017.
Une enfant est issue de cette union : [N] [X], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13].
Par acte en date du 20 octobre 2020 enregistré au greffe le 22 octobre 2020, Monsieur [L] [X] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 août 2021, le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment décidé, au titre des mesures provisoires, de :
- constater la résidence séparée des époux,
- dire que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- faire défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- débouter Madame [W] [V] de sa demande de versement à son profit d'une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur [L] [X],
- constater que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [L] [X] et Madame [W] [V] sur [N] [X],
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [V],
- dire que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et, à défaut d'accord :
* en semaines paires : du lundi soir à la sortie de la crèche ou de l'école au mercredi soir à la sorte de la crèche ou de l'école,
* en semaines impaires : du vendredi soir à la sortie de la crèche ou de l'école au lundi matin à la rentrée de la crèche ou de l'école.
à charge pour le père, d'aller chercher l'enfant à la crèche ou à l'école de la raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixer la contribution du père, Monsieur [L] [X] à l'entretien et l'éducation de [N] à la somme mensuelle de 60 euros,
- réservé les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2022, Madame [W] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d'une demande aux fins de voir modifier les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a modifié comme suit les modalités du droit de visite et d'hébergement du père :
-hors vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque moi, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances scolaires de fin d'année (Noël) et de printemps : la première moitié les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 14 heures et la seconde moitié les années impaires, du samedi 14 heures, au dimanche suivant 18 heures,
-pendant les vacances scolaires d'automne (Toussaint) et d'hiver (février) : les dix premiers jours, les années paires, du vendredi sortie des classes au lundi 16 heures, et les dix derniers jours les années impaires, du vendredi 12 heures au dimanche suivant à 18 heures,
-pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires, le passage de bras s'effectuant à défaut d'accord, le samedi entre deux périodes à 14 heures,
à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher l'enfant à son établissement scolaire ou à son domicile habituel,
à charge pour la mère ou une personne de confiance de venir chercher l'enfant chez le père à l'issue de sa période d'accueil.
Le même jugement a porté la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 180 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Madame [W] [V] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- Le report des effets du divorce au 14 mars 2021
- Le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
- L'injonction faite à son époux de justifier de ses revenus
- La condamnation de Monsieur [L] [X] à lui régler la somme de 60.000€ à titre de prestation compensatoire en capital, à verser dans les 12 mois du jugement de divorce
- La fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel
- L'organisation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités usuelles
- La fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300€ à compter de l'assignation à bref délai du 5 juillet 2022
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [X] sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse
- la condamnation de Madame [W] [V] à lui verser la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts
- l'absence de conservation par Madame [W] [V] de l'usage du nom marital
- le report des effets du divorce à la date de la requête
- l'absence de prestation compensatoire
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant
- la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel
- l'organisation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement classique
- la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 120€ par mois
- la condamnation de la demanderesse à une indemnité de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [V], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties concernant leurs biens, au 14 mars 2021 ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'enjoindre à Monsieur [L] [X] de justifier de ses revenus;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à régler à Madame [W] [V] une prestation compensatoire de 20.000 euros en capital ;
DIT que l'exercice de l'autorité parentale demeure conjoint à l'égard de l'enfant [N], née le [Date naissance 5] 2018 ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
FIXE au profit de Monsieur [L] [X] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche 18h,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par quinzaines ;
A charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner au domicile de sa mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 180 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation de l'enfant due par Monsieur [L] [X], et au besoin le condamne à payer cette somme ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] et Madame [W] [V] à prendre en charge chacun la moitié des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 30 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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