Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-83.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.586
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lazare,
contre le jugement du tribunal de police de LAGNY-SUR-MARNE, en date du 12 octobre 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 1er, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions du demandeur ;
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Lazare X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction un "mémoire", dans lequel il a demandé à être jugé en son absence et développé notamment un moyen de défense tiré de la prescription ;
Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le tribunal, après avoir analysé la teneur du procès verbal, se borne à énoncer que les faits sont établis, sans faire mention de la lettre adressée par le prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Lagny-sur-Marne, en date du 12 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Meaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lagny-sur-Marne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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