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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-44.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.134

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boucas et Cie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Boucas et Cie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé en qualité de technicien d'études, le 16 janvier 1989, par la société Boucas et Cie; que, soutenant avoir été licencié le 8 avril 1992, il a attrait cette société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en réclamant le paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que la remise des documents dont la délivrance incombe à l'employeur ; Attendu que la société Boucas et Cie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) d'avoir retenu la compétence de la juridiction des référés pour accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse; que la cour d'appel ne pouvait statuer en référé sans répondre au moyen pris de son incompétence pour statuer sur des demandes qui se heurtaient à une contestation sérieuse sur la qualification de la rupture; qu'elle a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de seconde part, la cour d'appel, qui a longuement analysé les circonstances de la rupture pour en conclure qu'il semblait évident, nonobstant les lettres datées du 12 mai 1992 et du 13 par surcharge, que l'employeur admettait bien avoir rompu les relations contractuelles de travail avec son salarié, ce qui était l'objet même de la contestation de l'employeur, a, pour ordonner les mesures prises, pris parti sur l'imputabilité de la rupture qu'il appartenait aux juges d'apprécier; qu'elle a, ce faisant, méconnu les limites de sa compétence en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève le défaut d'énonciation des motifs de licenciement dans la lettre de rupture; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucas et Cie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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