Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.576
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Pharmaceutique Michel Z..., société anonyme, ayant son siège social ..., pris en la personne de son Président-directeur général, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Carteri Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Carteri Y..., engagée le 1er septembre 1986, en qualité de directrice des ventes en officines de pharmacie par la société Laboratoire Pharmaceutique Michel Z..., a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 1990, afin de voir constater la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué, (Colmar, 3 mars 1994), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que d'une part la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement quand l'employeur, par son fait, et notamment par l'inexécution de ses obligations, a rendu impossible pour la salariée la poursuite du contrat de travail; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Z... n'avait toujours pas, en 1990, réglé une partie des congés-payés dus en 1988-1989, ni les commissions sur les ventes réalisées par ses équipes ou sur certains produits, de sorte que l'employeur, qui n'avait pas exécuté son obligation, était à l'origine de la rupture du contrat de travail survenue postérieurement à ce défaut de paiement; qu'en imputant néanmoins la rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'employeur ne peut unilatéralement fixer, en cours de contrat, des exigences de contrôle ou de résultat, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur qui, entre autres sujétions liées à la modification du lieu de travail et à l'instauration d'un système de pointage des horaires et de la présence, a imposé, en cours de contrat, d'une part une modification substantielle des fonctions, une directrice des ventes étant rétrogradée au rang de visiteur médical et d'autre part, un nombre minimum de commandes à réaliser par jour avec une valeur par commande précise, ne créait pas de nouvelles exigences non contractuellement stipulées, et par là même, ne procédait pas ainsi
à une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises; que Mme X..., pour soutenir que son employeur n'avait pas exécuté son obligation contractuelle de l'affilier à une caisse de cadres, faisait valoir que son statut de cadre résultait de l'article 7 du contrat de travail, et que l'affiliation, qui devait débuter le 1er septembre 1986, n'avait été faite par l'employeur que le 14 mai 1990, pour la période du 1er janvier 1989 au 9 janvier 1990; qu'en décidant que ces conclusions comportaient un aveu du bénéfice de l'affiliation, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ces écritures et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de reprendre le travail, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue en principe une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen se peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Carteri Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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