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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-17.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.120

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, dite "URSSAF" de PARIS, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., BP 430, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant actuellement à Mougins (Alpes-Maritimes), 68, place de la Mairie, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Thierry, conseillers ; Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1986), que M. Y... s'est porté caution solidaire du paiement à l'URSSAF de Paris de la somme de 223 157 francs, montant des cotisations dues par la société Rayda et compagnie pour la période du 1er septembre 1979 au 31 mars 1980 ; qu'après avoir versé les 5/16èmes de cette somme, la société Rayda a été placée en état de liquidation des biens et que l'URSSAF a réclamé à M. Y... le paiement de 153 371 francs ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'abord, que pour décider que l'engagement souscrit par M. Y... était "indéterminé", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de caution et de deux lettres adressées par l'URSSAF à M. Y... ; et alors, ensuite, qu'en passant outre aux conclusions de M. Y... qui reconnaissaient que le cautionnement ne portait que sur la somme de 223 157 francs, la cour d'appel a excédé les termes du litige ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas recherché si, compte tenu de la situation de M. Y..., celui-ci ne pouvait pas connaître exactement le montant de son engagement ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte souscrit par M. Y... ne comportait pas la mention manuscrite de la somme cautionnée, a souverainement retenu qu'aucun autre élément de preuve ne venait compléter le commencement de preuve par écrit que cet acte de caution irrégulier aurait pu constituer ; que par ce seul motif, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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