Texte intégral
C 2
N° RG 22/02392
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNIH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00091)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. EVCO Prise en la personne de son représentant moral, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Charlotte MOREAU de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [G] [M]
née le 29 Juillet 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] a été embauchée par la société Evco par contrat à durée indéterminée après l'obtention de son BTS assistante de direction en alternance avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 1994, soumis à la convention collective du commerce de gros.
Elle a successivement exercé les fonctions de manager export à compter du 1er octobre 2003, de responsable commerciale première monte ' export à compter du 1er juin 2013, de responsable du secteur commercial à compter du 1er février 2014, d'assistante de direction à compter du 1er novembre 2015 et enfin depuis 1er juin 2017 au poste de directrice générale salariée, sans mandat social.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle perçoit un salaire mensuel moyen de 6 764,94 euros brut.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 28 octobre 2020, l'entretien étant fixé au 9 novembre 2020.
Elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020.
Par requête du 29 mars 2021, Mme [M] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu aux fins de voir dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la société au paiement des diverses sommes afférentes.
La société s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :
Jugé que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à régler à la salariée les sommes suivantes :
- 121 768,92 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ;
- 69 848 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 294,82 euros à titre de l'indemnité de préavis ;
- 2 029,48 euros à titre de congés payés afférents ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 19 mai 2022 par Mme [M]. Aucun accusé de réception signé pour la société Evco n'est présent au dossier.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Evco sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 17 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [G] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [G] [M] les sommes suivantes :
' 121 768,92 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ;
' 69 848 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 20 294,82 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' 2 029,48 euros au titre de congés payés afférents ;
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
' Juger que le licenciement de Mme [G] [M] est bien fondé sur une faute grave,
' Juger que le licenciement de Mme [G] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter Mame [G] [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Evco,
' Condamner Mme [G] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13décembre 2022, Mme [M] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Mme [G] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Evco à verser à Mme [G] [M] les sommes suivantes :
121 768,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
69 848 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
20 294,82 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
2 029,48 euros au titre des congés payés afférents ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Evco de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Condamner la société Evco à payer à Madame [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Evco au entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mai 2024, a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois précédents les poursuites.
En vertu de l'article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 13 novembre2020, l'employeur reproche à Mme [M] de ne pas avoir relevé ou mis en avant notamment auprès des actionnaires de la société, du commissaire aux comptes ou de la nouvelle direction le fait qu'au cours des exercices 2018 et 2019, différentes dépenses engagées ne l'ont pas été dans l'intérêt de la société. Elle qualifie cette absence de révélation ou de mise en avant de ces éléments de « comportement particulièrement grave et déloyal qui dénote une certaine mauvaise foi » justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles.
Cependant, premièrement, il ressort du rapport d'investigation sur certaines catégories de dépenses en date du 9 octobre 2020 sur lequel se fonde la société Evco pour étayer ses griefs que M. [V] [N] Président d'Origin group jusqu'à sa démission au 17 juin 2020 mais également M. [Y] [I] le directeur administratif et financier du groupe avaient parfaitement connaissance de ces dépenses contraires à l'intérêt social de la société Evco dont Mme [M] était la directrice générale au moment des faits si bien qu'il importe peu que les actionnaires ou la nouvelle direction du groupe n'en ait eu connaissance qu'ultérieurement puisque ces deux représentants de l'employeur en étaient informés largement plus de deux mois avant la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Deuxièmement, à supposer qu'il puisse lui être reproché de s'être abstenue d'en informer le nouveau représentant du groupe ou les actionnaires, il ressort de ce rapport que la nouvelle direction du groupe a eu connaissance de dépenses non engagées dans l'intérêt de la société et par conséquent du fait que Mme [M] en sa qualité de directrice générale de la société n'a pas relevé ou mis en avant ces éléments auprès des nouveaux représentants de l'employeur plus de deux mois avant la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 28 octobre 2020.
En effet, l'auteur du rapport rappelle que « suite au changement de direction ['] vous avez découvert que certaines dépenses comptabilisées dans les comptes des sociétés Origin group, Evco et Elastotech au cours des exercices 2018 et 2019 ne semblaient pas avoir été engagées dans l'intérêt du groupe mais plutôt à des fins personnelles » et précise que ces potentiels dysfonctionnements portaient sur des facturations de déplacements en avion, l'existence d'une dizaine de voitures de luxe détenues ou louées par des sociétés du groupe ou encore l'existence de dépenses de travaux relatifs au siège social significatives au regard de la superficie dudit siège avant d'ajouter que les investigations ont porté sur ces points à réception de la lettre de mission du 21 juillet 2020.
La chronologie des faits selon laquelle c'est bien la découverte de ces faits qui a conduit la nouvelle direction du groupe à missionner le cabinet d'audit pour analyser de manière approfondie les transactions et se prononcer sur leur conformité à l'intérêt social avant de diligenter une procédure à l'encontre de l'ancien dirigeant résulte de manière claire et non équivoque de l'exposé des faits dans l'assignation de ce dernier devant le tribunal de commerce de Lyon.
Aussi, les griefs selon lesquels la salariée n'avait pas révélé la facturation par la société O Fleet à la société Evco de déplacements en avion privé n'entrant pas dans l'intérêt social de la société, la prise en charge de l'amortissement par la société correspondant à trois véhicules de luxe mis à la disposition notamment des équipes de services généraux de deux autres sociétés, l'achat d'un véhicule de marque Tesla pour un montant de plus de 130000 euros mis à la disposition d'une autre entité sans refacturation ou encore la réalisation de travaux d'agencement de locaux n'appartenant pas à la société ni à aucune des sociétés du groupe ne permettent pas de caractériser à eux seuls une faute grave compte tenu de l'ancienneté de leur connaissance par l'employeur.
S'agissant des autres faits non dénoncés par la salariée et évoqués dans la lettre de licenciement à savoir la location d'un garage pour un montant annuel de 18000 euros pour entreposer des voitures de luxe ou encore la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une mission de chauffeur de voiture de luxe pour des sociétés n'appartenant pas au groupe, ils ne sont pas évoqués dans le rapport du 9 octobre 2020.
Dès lors, la société Evco procède par simple affirmation en soutenant qu'elle les a découverts postérieurement puisqu'elle ne verse aux débats que le contrat de travail en date du 1er octobre 2018 et le bail en date du 20 décembre 2018 lesquels avaient été signés par M. [N], l'ancien Président d'Origin group, donc le représentant de l'employeur à l'époque des faits.
En définitive, l'employeur ne démontre pas suffisamment qu'il n'a eu connaissance des faits expressément visés dans la lettre de licenciement qu'il reproche à l'ancien dirigeant du groupe et que ne lui aurait pas dénoncés Mme [M] seulement dans les deux mois précédant la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas soutenu que ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales, l'employeur ne pouvait utilement les retenir au soutien du licenciement pour faute grave de Mme [M].
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [M] notifié le 13 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités afférentes :
Premièrement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [M] disposait d'une ancienneté de plus de 26 années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et dix-huit mois et demi de salaire.
Elle réclame la somme de 121 768,92 euros correspondant à l'équivalent de dix-huit mois de salaire.
Âgée de 45 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 6 764,94 euros brut.
Elle justifie avoir été ultérieurement demandeur d'emploi et le demeurer au 28 novembre 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Evco à payer à Mme [M] la somme de 121 768,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est brute.
Deuxièmement, en application de l'article 4 de l'avenant n°1 relatif aux cadres à la convention collective des commerces de gros, l'employeur ne démontrant pas que le calcul est erroné, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Evco à payer à Mme [M] la somme de 69 848 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Troisièmement, en l'absence de moyen utile et par adoption de motifs, confirmant le jugement entrepris, la société Evco est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 20 294,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 029,48 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces deux sommes sont brutes.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et y ajoutant la société Evco, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Evco à payer les sommes de 3 000 euros pour la procédure de première instance et de 1 500 euros pour la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf à préciser que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à titre des congés payés afférents sont brutes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Evco à payer à Mme [G] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Evco aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président