Texte intégral
Ordonnance N°23/531
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SO
J.L.D. NIMES
29 mai 2023
[K]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoal portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 septembre 2022 notifié le 19 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2023, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [X] [K]
né le 02 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2023 à 09h34, enregistrée sous le N°RG 23/2657 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 14h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 mai 2023 à 17h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [K] le 30 Mai 2023 à 11h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [X] [K], régulièrement convoqué qui a refusé de se présenter à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [X] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [K] a reçu notification le 19 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du 13 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de trente jours.
Monsieur [X] [K] a fait l'objet d'une mesure de retenue, le 29 mars 2023 à 10h50, à [Localité 5].
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 29 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 1er avril 2023 à 12h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 3 avril 2023.
Par requête en date du 27 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 avril 2023, à 16h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 avril 2023.
Monsieur [X] [K] en avait interjeté appel le 29 avril 2023.
Sur l'audience devant la cour, Monsieur [X] [K] indiquait alors qu'il était fatigué, il n'avait jamais été en prison, se disait travailleur et bon citoyen. Il demandait une assignation à domicile et ferait ce qu'il pourrait pour partir par ses propres moyens; il avait une adresse chez son père. il avait fait un recours devant le TA mais n'en n'a eu aucune nouvelle, il avait demandé un renouvellement de sa carte de séjours. Il n'était pas au courant du rejet de sa demande d'asile en Allemagne. Il ne comprenait pas pourquoi les autorités de son pays ne voulaient pas le reconnaître.
Son avocate soutenait que la mesure d'éloignement est impossible, le retenu avait fait une demande de passeport mais à ce stade sa démarche est restée vaine. la Tunisie n'avait pas répondu aux sollicitations de la Préfecture. Le retenu a toute sa vie en France, sa famille est présente ici, et il est domicilié chez son père. Ses démarches de régularisations sont restées vaines ainsi que sa demande de passeport.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la cour d'appel avait rejeté ses moyens et confirmé l'ordonnance déférée.
Sur requête du Préfet du Var du 28 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 mai 2023, rendue hors sa présence à 14h01.
Monsieur [X] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 11h27.
Sur l'audience :
Monsieur [X] [K] est non comparant.
Son avocat soutient que sa non comparution fait grief. Elle produit contradictoirement les échanges de sms qu'elle a eu avec son client depuis ce matin, celui-ci expliquant qu'à 9h20, il n'était pas prêt et a demandé une minute pour enfiler son pantalon, ce qui lui a été refusé. Puis, une autre escorte est passée pour Monsieur [I], lequel est présent à l'audience, et cette seconde escorte a refusé de l'emmener, celui-ci étant alors prêt, en prétendant qu'il avait refusé de venir quand il a été appelé alors qu'il n'a pas refusé mais avait seulement demandé une minute pour s'habiller.
Son avocat soutient au fond qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement puisqu'il a été reconnu le 20 mai et que le laissez-passer n'a pas encore été délivré, depuis sa reconnaissance le 20 mai, soit plus de 10 jours.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir sur la non comparution que l'escorte a établit une « mention de service » indiquant qu'à 9h20 [K] et [Z] ont catégoriquement refusé de se lever, prétextant préférer dormir. Au fond, il indique que le vol est prévu pour le 4 juin et que la demande de laissez-passer a été faite au vu du routing et doit donc intervenir à bref délai.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le e 30 mai 2023 à 11h27 par Monsieur [X] [K] sur une ordonnance rendue le 29 mai 2023, hors sa présence à 14h01 et notifiée ultérieurement a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce sont recevables les moyens de fond développés dans la déclaration d'appel ainsi que celui de sa non comparution à l'audience.
SUR LA NON COMPARUTION À L'AUDIENCE :
Monsieur [X] [K], présent irrégulièrement en France, n'a pas été conduit à l'audience de la cour.
Quand bien même les services d'escorte ont établi une « mention de service », celle-ci est insuffisamment probante au regard des échanges de sms entre l'intéressé et son avocat qui démontrent qu'il a demandé à être conduit devant la cour mais qu'on lui laisse juste une minute pour s'habiller et qu'ensuite, alors qu'il était prêt, une seconde escorte a refusé de l'emmener au motif qui paraît peu plausible qu'il aurait refusé une première fois de comparaitre.
En l'absence de procès-verbal signé de l'interressé sa non comparution devant la cour ne paraît pas procéder de son choix personnel, mais d'une interprétation de l'escorte de son comportement, du fait qu'il n'était pas totalement prêt à partir à 9h20 pour l'audience de 10h30, alors qu'il l'était lorsqu'une seconde escorte s'est présentée plus tard pour une autre personne et a refusé de le conduire devant la cour.
Il s'est donc trouvé privé de la possibilité de présenter ses moyens personnels qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment concernant sa santé et l'éventualité d'une d'assignation à résidence au regard des pièces nouvelles susceptibles d'être versées en appel.
La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention ni si cette demande d'assignation à résidence serait recevable.
Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience constitue une atteinte à ses droits et aux droits de la défense qui lui fait nécessairement grief, de sorte que la cour ne peut de maintenir son placement en rétention.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté immédiate, en lui rappelant que cette décision est sans incidence sur la validité de l'arrêté du Préfet du Var du 13 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national ; qu'il lui appartient donc de quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens ou de prendre immédiatement attache avec la préfecture pour organiser son départ et prendre le vol qui lui est réservé pour le 4 juin prochain. À défaut, il s'exposerait à être à nouveau placé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [K] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [K] ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2022 notifié à sa personne le 19 septembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à 21h30
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 1/06/2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, le 1/06/2023, par courriel à :
Monsieur [X] [K], pour notification au CRA
Me Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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