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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-15.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.396

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rabah D., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Rachida B. épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux D.-B. aux torts du mari alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du divorce ne peuvent prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux sans préciser les faits relatés dans les attestations sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel de M. D. ont insisté sur le fait que le Tribunal avait reconnu que les auteurs d'attestations avaient omis de préciser les circonstances dans lesquelles ils avaient pu être personnellement témoins des disputes entre époux ou assistaient aux faits reprochés, qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de ces attestations; qu'en se bornant à énoncer que "les témoins avaient relevé des traces de coups sur la victime et l'avaient recueillie chez eux à la suite des violences du mari", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; d'autre part, que les juges du fond sont tenus de viser précisément les documents à partir desquels ils se déterminent; qu'en se bornant à viser "plusieurs mains-courantes", "deux certificats médicaux et diverses attestations", "l'ensemble de ces pièces", "les témoins", sans plus de précisions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les récits portés sur le registre de main-courante des 19 et 28 avril, 31 mai et 2 juin 1991 sont corroborés par les certificats médicaux des 7 et 12 mai 1991 et par les témoignages de Mmes Lemaire, Rhanhary et Amequino et qu'il en résulte la preuve que l'épouse a été victime de violences de la part de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. D. à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs sur lesquels les juges du fond appuient leur décision ne doivent en aucun cas être hypothétiques; qu'en l'espèce la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu, comme eux, que l'origine des sommes qui figuraient au compte bancaire de M. D. n'était pas précisément connue, elle considérait qu'elles provenaient de l'activité commerciale de la société qu'il avait dirigée avant de la liquider; qu'ainsi, elle a statué par motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que l'absence de réponse par le défendeur à une affirmation du demandeur ne peut avoir valeur d'aveu; qu'il appartient aux juges du fond, dans ce cas, de rechercher le bien-fondé des prétentions formulées en demande au vu des éléments de la cause qu'ils doivent analyser; que pour affirmer que M. D. était propriétaire d'un véhicule d'une valeur de 250 000 francs, les juges du fond se sont bornés à énoncer que M. D. n'avait pas contesté les conclusions de son épouse sur ces points, sans justifier par ailleurs le bien-fondé de ces affirmations par l'analyse des éléments de preuve ; qu'ainsi, la décision n'est pas justifiée au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. D. est propriétaire d'un appartement et d'un terrain, qu'il circule dans une voiture de luxe, qu'il a été à la tête d'une société en liquidation amiable et qu'il est titulaire de comptes bancaires dont le solde s'élève à 700 000 francs sans qu'il justifie que cet argent ne lui appartient pas, enfin, que si sa situation professionnelle reste en grande partie inconnue, son patrimoine est important , D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement du père serait limité au territoire français avec obligation pour lui de déposer à la gendarmerie du lieu de résidence des enfants sa carte de résident et son passeport, alors, selon le moyen, que lorsque l'autorité parentale est exercée en concurrence par les deux parents, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement sont fixées en fonction de l'intérêt des enfants; qu'en énonçant qu'en raison de la personnalité du père et de ses liens avec l'Algérie, ce denier ne pouvait exercer son droit de visite et d'hébergement que sur le territoire français, sans tenir compte de ce que la mère et les enfants étaient aussi de nationalité algérienne, la cour d'appel a violé l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les enfants sont scolarisés en France et évoluent favorablement dans leur cadre actuel et que s'il convient de maintenir l'autorité parentale conjointe, il y a lieu de tenir compte du fait que le père n'a donné aucune explication sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas exercer son droit de visite et d'hébergement et que les enfants ont fait l'objet de menaces d'enlèvement de sa part; que par ces motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'intérêt des enfants était que les précautions prises par les premiers juges soient maintenues et complétées par l'obligation de dépôt de la carte de résident et du passeport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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