Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 mars 2025. 2503315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2503315
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. En se bornant à soutenir que l'absence de remise de son permis de conduire, plus de sept mois après le dépôt de sa demande de fabrication, entraîne de nombreux désagréments dans sa vie privée familiale et professionnelle en l'empêchant de conduire sa moto, seul véhicule personnel dont il dispose, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à l'ANTS de produire ce titre dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Par suite, en l'absence d'urgence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait, à Cergy, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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